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LES DROITS DES PERSONNES 

MISES EN CAUSE PENALEMENT

Voici les textes tels qu'ils sont publiés par le Ministère de la Justice. Sont-ils appliqués ? Écrivez-nous à ce sujet.

 

"Tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (…)". Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (article 9).

 

Décidée par l’officier de police judiciaire enquêtant sur un crime ou un délit, elle ne s’applique qu’à la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et non au simple témoin, qui ne peut être retenu que le temps nécessaire à son audition.

Elle dure 24 heures au maximum et peut être prolongée de 24 heures ; en matière d’infractions à la législation sur les stupéfiants et de terrorisme elle peut être portée à quatre jours.

Le Parquet est immédiatement informé d’une garde à vue. Il en contrôle le bon déroulement.

La personne en garde à vue est informée sans délai de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête et des droits attachés à son statut dont la durée lui est précisée.

Ainsi avertie, elle peut :
• s’entretenir avec un avocat (qui peut être commis d’office), dans un premier entretien dès le début de la garde à vue, dans un deuxième entretien en cas de prolongation au-delà de 24 heures
;
• faire prévenir une personne avec laquelle elle vit habituellement ou un parent en ligne directe ou un frère ou une sœur ou son employeur de la mesure, sauf opposition du procureur ;
• être examinée par un médecin.

Les diligences des services de police pour aviser la famille ou prévenir le médecin doivent être réalisées dans le délai de 3 heures suivant le début de la garde à vue.

Pour les infractions telles que le terrorisme, le trafic de stupéfiants et toutes les formes de criminalité organisée, les règles sur la durée et l’heure de l’intervention de l’avocat, sont aménagées : la première est allongée, la seconde est retardée.
Lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à des fouilles corporelles internes sur une personne
gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin.

Les déclarations des mineurs gardés à vue doivent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

 

Le juge d’instruction doit mettre en examen les personnes contre lesquelles sont réunis des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer à la commission des infractions dont il est saisi, et seulement après les avoirs entendues.

La personne mise en examen reste en principe libre, mais elle peut être placée sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.
Elle a droit à un avocat qui seul accède au dossier.

La personne, nommément visée par le réquisitoire introductif du procureur ou par la plainte de la victime, contre laquelle il existe des éléments permettant de penser qu’elle a été l’auteur ou le complice d’un crime ou d’un délit ne sera plus obligatoirement mise en examen, mais pourra être entendue comme "témoin assisté" avec son avocat.

 

La détention provisoire est une mesure de privation de liberté, consistant à incarcérer une personne mise en examen pour des motifs strictement définis par la loi. Elle est régie non moins strictement dans ses modalités.

La loi crée un juge des libertés et de la détention
Depuis le 1er janvier 2001, les décisions de placement en détention provisoire ou de mise en liberté sont confiées à un autre juge que le juge d’instruction : le juge des libertés et de la détention.
Indépendant de ce dernier, il peut, sur proposition du juge d’instruction, décider d’incarcérer avant son jugement une personne mise en examen.
Il faut donc désormais l’accord de deux juges (le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention) pour qu’une détention soit ordonnée.

Les cas de placement en détention provisoire sont strictement limités

La détention provisoire ne peut être ordonnée que dans trois cas :

• lorsque la personne est mise en examen pour un crime ;
• lorsque la personne est mise en examen pour un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;
• lorsque la personne mise en examen ne respecte pas volontairement les conditions du contrôle judiciaire.

La durée de la détention provisoire est limitée

Pour les délits :

• punis d’une peine inférieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire plus de quatre mois si elle n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit communà plus d’un an d’emprisonnement ferme.

Si elle l’a été, sa détention peut être prolongée à raison de deux périodes de quatre mois :

• punis d’une peine égale ou supérieure à 10 ans et soit commis hors du territoire national soit relatifs à des faits de trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteur, proxénétisme ou extorsion de fonds la durée est portée à 2 ans.

Pour les crimes, cette durée est normalement de 1 an avec prolongation possible de 6 mois. Toutefois, la personne mise en examen peut être maintenue en détention provisoire au plus :

• deux ans, lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion criminelle ;
• trois ans, dans les cas où la peine encourue est supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ;

• quatre ans, lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes contre les personnes, la Nation, l’État ou la paix publique ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou crime commis en bande organisée.

L’indemnisation des détentions provisoires suivies d’une décision de non lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, est améliorée
La réparation du préjudice tant matériel que moral doit être sollicitée auprès du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la décision a été rendue dans les 6 mois où elle est devenue définitive. Appel peut être interjeté de l’ordonnance du premier président. Cependant aucune indemnisation n’est due si la décision de non lieu, relaxe ou acquittement a pour fondement l’irresponsabilité de l’auteur, l’amnistie ou si cet auteur s’est librement et volontairement accusé ou laissé accuser pour faire échapper le responsable.
Le délai de traitement des affaires à l’instruction est encadré et contrôlé.

 

Désormais, les personnes condamnées pour crime peuvent interjeter appel du premier verdict. Un autre procès se déroulera alors devant une autre cour d’assises désignée par la cour de cassation et comprenant 12 jurés (9 en premier ressort), aux côtés de 3 juges professionnels.

Ce droit d’appel est également reconnu au parquet (chargé de veiller aux intérêts généraux de la société) et à la partie civile (les victimes) pour les condamnations civiles.
Cet appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la condamnation au greffe de la cour d’assises ou à l’établissement pénitentiaire si le condamné est détenu. En cas d’acquittement en première instance (lors du 1er procès), l’appel du procureur général est possible.


Les conditions pour bénéficier de la libération conditionnelle sont plus larges.
Toutes les personnes incarcérées qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment quand elles justifient soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de leur insertion peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, même si elles n’ont pas obtenu une promesse d’emploi à leur sortie.
La décision d’accorder la libération conditionnelle appartient maintenant à une juridiction, le juge de l’application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle, selon que la condamnation est inférieure ou supérieure à 10 ans.
*La personne incarcérée a la faculté d’être assistée par un avocat, avec le bénéfice éventuel de l’aide juridictionnelle.
*La décision est rendue après un débat entre le ministère public et le condamné dans l’établissement pénitentiaire.
*Le condamné peut faire appel devant la cour d’appel des décisions du juge de l’application des peines, auprès de la juridiction nationale de la libération conditionnelle pour les décisions de la juridiction régionale de la libération conditionnelle.

Les droits des personnes et la presse
La diffusion de l’image d’une personne menottée ou entravée, qu’elle soit ou non identifiable, ne peut se faire sans son consentement.

Sont interdits : la réalisation, la publication, le commentaire d’un sondage portant sur la culpabilité d’une personne mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale ou civile et sur la peine qui pourrait être prononcée.
Il est désormais plus facile de réparer les atteintes à la présomption d’innocence : le délai pour exercer un droit de réponse passe de huit jours à trois mois en matière audiovisuelle. En cas de non lieu, le juge peut ordonner la publication d’un communiqué dans la presse.

Pour faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence de personnes impliquées dans une affaire pénale, le procureur de la République peut diffuser un communiqué ou faire insérer une rectification dans la presse. Les peines d’emprisonnement en matière de diffamation et d’injures sont supprimées. Seules subsistent des peines non privatives de liberté, telles l’amende ou la publication du jugement.

 

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