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Le Courrier de Bovet
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Tel 01 40 67 11 98

Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00

 

 

II.   Vous désirez faire une demande de parloir,

obtenir un permis de visite ?

alors étudiez bien le tableau qui suit... et lisez les conseils que nous vous donnons.

 

PERMIS 

DE VISITE


Concerne famille directe :
père - mère- sœur - frère - enfants - grands-parents
Concerne famille indirecte : cousin(e)-oncle - tante - beaux-parents - ami(e)s
Voici les documents à fournir :
Délai d'obtention du permis de visite...
PRÉVENU (en attente de jugement)
déposer le dossier à l'accueil du tribunal, à l'attention du juge d'instruction concerné ou du Procureur
déposer le dossier à l'accueil du tribunal

- 2 photos d'identité récentes
- photocopie recto-verso de la carte d'identité ou du passeport                                      - photocopie de votre livret de famille si nécessaire
- une demande manuscrite motivée
5 à 7 jours ou plus...
(sous réserve)
CONDAMNE (le procès a déjà eu lieu)
déposer le dossier au guichet de la prison ou l'envoyer par courrier
envoyer le dossier au directeur de la prison

- une photocopie de votre livret de famille si nécessaire
- 2 photos d'identité récentes  - photocopie recto-verso de la carte nationale d'identité ou du passeport
- une demande manuscrite motivée
7 à 10 jours ou quelques semaines...
(sous réserve)

 

        Voici la question qui nous est la plus posée : "Mon petit ami vient d'être incarcéré, puis-je demander un permis de parloir ? Réponse : si vous êtes mineure, vous devrez être accompagnée par l'un de vos représentants légaux (père, mère) ou par une autre personne majeure titulaire déjà d'un permis de visite envers la personne que vous désirez visiter, pour toute démarche ; si vous êtes majeure, alors écrivez au Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance en charge du dossier, et faites votre demande en la justifiant . La réponse peut aboutir à un refus, pour des raisons qui ne vous seront pas communiquées (enquête - affaires en cours etc... qui nécessitent l'isolement du prévenu), ou à une acceptation. En cas de refus, il vous restera la solution d'écrire. Ne désespérez pas.

 

COMMENT OBTENIR UN PERMIS DE VISITE ?

297 Tous les détenus peuvent-ils bénéficier d’un droit de visite ?
Tout détenu, prévenu ou condamné, est en droit de recevoir des visites. Cependant, aucune visite ne peut avoir lieu sans autorisation, ce qui implique certaines formalités administratives, sans exclure un refus de la part des autorités compétentes. De plus, l’ensemble des autorités délivrant le permis de visite peuvent, avant de l’accorder, ordonner une requête sur la personne qui demande le permis. Il s’agit d’une enquête de personnalité réalisée par les services de police ou de gendarmerie.
Articles D.402 à D.404 du Code de procédure pénale

298 Comment obtenir un permis de visite pour un prévenu ?
Seul le magistrat saisi du dossier de l’information est habilité à délivrer les permis de visite pour les prévenus (personnes incarcérées non jugées définitivement). Il peut par ailleurs prescrire que ces visites auront lieu dans un parloir avec un dispositif de séparation. Il faut donc adresser une demande écrite de permis de visite au juge d’instruction en joignant au courrier deux photos et une photocopie recto / verso de la carte d’identité ou du titre de séjour. Il est par ailleurs conseillé d’apporter tous les renseignements de nature à convaincre le magistrat du bien fondé de la demande : lien familial ou d’amitié d’une importance particulière pour l’intéressé, soutien personnel, absence de lien avec l’infraction, etc. Une fiche d’état civil est parfois réclamée par le greffe du cabinet du juge d’instruction. Même si elle n’est pas obligatoire, une enveloppe timbrée peut être ajoutée à l’envoi, afin de recevoir une réponse par courrier. Pour les détenus déjà condamnés pour une affaire et encore prévenus dans une autre, le permis de visite est accordé par le juge d’instruction. Pour les détenus écroués à la suite d’une demande d’extradition, le permis de visite sera accordé par le procureur général.
Articles 145-4, D.64, D.403 et D.507 du Code de procédure pénale

299 Dans quels cas le juge d’instruction peut-il refuser de délivrer un permis de visite ?
Le juge d’instruction peut refuser sans justification nécessaire d’accorder un permis de visite aux personnes n’appartenant pas à la famille du prévenu. En revanche, il ne peut pas refuser de permis de visite aux membres de la famille au-delà d’un mois après le placement en détention provisoire, sauf en prononçant une décision écrite et spécialement motivée par les nécessités de l’instruction. Au moment d’un placement en détention provisoire, le juge d’instruction peut également décider à l’encontre du prévenu d’une interdiction de communiquer pour une période de dix jours, renouvelable une fois. Elle entraîne notamment l’impossibilité de recevoir des visites. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne peut s’appliquer à l’avocat du prévenu.
Articles 145-4 et D.403 du Code de procédure pénale

300 Comment obtenir un permis de visite pour un détenu condamné ?
Le chef d’établissement est responsable de la délivrance des autorisations de visiter un condamné. Il faut lui envoyer un courrier demandant un permis de visite, indiquant le lien de parenté avec le détenu, ainsi qu’une fiche familiale d’état civil, une photocopie de sa pièce d’identité ou de son titre de séjour et deux photos. Si le détenu condamné est hospitalisé dans un établissement public, c’est le préfet qui est compétent pour accorder les permis de visite.
Article D.403 du Code de procédure pénale

301 Dans quel cas le chef d’établissement peut-il refuser de délivrer un permis de visite ?
Le chef d’établissement ne peut refuser d’accorder le permis à un membre de la famille ou au tuteur de condamné que dans un seul cas : si cette visite peut mettre en danger la sécurité ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. La notion de membre de la famille n’est pas clairement définie et laissée à la libre appréciation du chef d’établissement. Mais en pratique, le concubin et la concubine sont considérés comme membres de la famille, sans qu’une cohabitation soit nécessaire. Pour les autres personnes, le chef d’établissement dispose d’une plus grande marge d’appréciation, puisqu’il accorde le permis s’il considère que ces visites contribueront à « l’insertion sociale ou professionnelle » du condamné. En pratique, le manque de précision de ces différents critères laisse une liberté d’appréciation important au directeur, dont la décision pourra cependant fiare l’objet d’un recours devant un tribunal.
Article D.404 du Code de procédure pénale

302 Un recours est-il possible en cas de refus de délivrance d’un permis de visite ?
Si le refus de délivrer un permis émane du juge d’instruction, seuls les membres de la famille disposent d’un recours au bout d’un mois après le placement en détention provisoire. Ils peuvent alors contester la décision de refus dans les dix jours après sa notification, devant le président de la chambre de l’instruction qui doit alors statuer dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée. Cette décision ne sera pas susceptible de recours. Si le président de la chambre de l’instruction annule la décision du juge d’instruction, il délivre lui-même le permis de visite. Si le refus émane du chef d’établissement, la personne souhaitant visiter le détenu peut d’abord réitérer sa demande, puis effectuer un recours hiérarchique par courrier auprès du directeur régional de l’administration pénitentiaire. Si elle n’obtient pas gain de cause, elle peut exercer un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la décision de rejet. Un recours peut s’appuyer sur l’article D.404 du Code de procédure pénale, selon lequel un chef d’établissement ne peut refuser un permis de visite que dans certains cas, et sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui garantit le droit à la vie privée.
Articles 145-4 et D.404 du Code de procédure pénale, TA Toulouse du 22 avril 1999 affaire K.

303 A quelles règles la visite des enfants du détenu est-elle soumise ?
Les enfants relèvent des mêmes règles que le reste de la famille en ce qui concerne le droit de visite. Toutefois, il semble plus difficile de justifier le refus d’octroi d’un permis de visite à leur égard, puisque l’on voit mal en quoi la délivrance d’un permis à un enfant pourrait être de nature à troubler l’instruction ou, s’agissant d’un condamné, l’ordre ou la sécurité de l’établissement pénitentiaire. Si la personne investie du droit de garde rend difficile la visite des enfants titulaires d’un permis de visite à un de leurs parents détenu, l’exercice du droit de visite peut être établi par le juge et être entouré des garanties nécessaires pour satisfaire à la fois la personne qui a la garde et le parent détenu.

304 Quelle est la durée de validité d’un permis de visite ?
En règle générale, le permis de visite pour un prévenu reste valable jusqu’au jugement définitif. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à son renouvellement lorsque le magistrat qui l’a accordé est dessaisi du dossier de la procédure. Mais l’autorité judiciaire ultérieurement saisie garde la possibilité de supprimer ou de suspendre l’utilisation du permis, ou bien d’en délivrer un nouveau. Une fois que le détenu est définitivement condamné, il n’est pas nécessaire de faire une nouvelle demande de permis de visite au directeur de l’établissement pénitentiaire. Hormis certains permis délivrés pour un nombre de visites limité et précisé sur le document, le permis a une durée de validité indéterminée : il est « permanent ». Le permis de visite est valable pour tous les établissements dans lesquels le détenu est susceptible d’être transféré.
Articles D.64 et D.403 du Code de procédure pénale

305 Quel est le régime de visite des avocats ?
Les visites de l’avocat au prévenu ne doivent connaître aucune limite, en vertu du droit à préparer sa défense, sauf si elles mettent en danger la discipline et la sécurité de l’établissement. Depuis un décret du 13 décembre 2000, tout avocat, même s’il n’a pas assisté personnellement le détenu au cours de son procès, doit pouvoir communiquer avec son client librement, confidentiellement, en dehors de la présence d’un surveillant. Sur présentation d’un permis indiquant sa qualité, l’avocat choisi ou commis d’office rencontre le détenu dans un parloir spécial - dit « parloir avocat » - dans lequel la conversation ne peut être ni écoutée ni contrôlée. Ces dispositions sont également applicables aux mandataires agréés (personnes acceptées par le chef d’établissement pour assister le détenu). Ni une interdiction de communiquer décidée par le juge d’instruction ni aucune sanction disciplinaire ne peut empêcher un prévenu ou un condamné de communiquer avec son avocat, de visu ou par écrit. L’avocat peut donc également rendre visite au détenu pendant un placement en cellule de discipline ou à l’isolement. Les visites de l’avocat peuvent avoir lieu tous les jours aux heures fixées par le règlement intérieur, sauf en cas de « dérogations motivées par l’urgence », comme l’hospitalisation du détenu. Dans les maisons centrales et centres de détention, la visite a lieu à l’heure et au jour convenus préalablement avec le chef d’établissement.
Articles D.56, D.67, D.68 et D.411 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE0340055C du 9 mai 2003

306 Quels sont les régimes des visites des autorités judiciaires ou consulaires ?
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent rencontrer tout détenu sur la base d’une commission rogatoire, d’une autorisation délivrée par un juge d’instruction ou après délivrance d’un permis de visite par le chef d’établissement (dans les mêmes conditions que pour les familles). Il peut préciser les modalités particulières de la visite, notamment en ce qui concerne le lieu et l’heure de la rencontre. Quant aux magistrats et fonctionnaires ayant autorité ou mission dans l’établissement pénitentiaire, ils ont accès à la détention en présentant un document justifiant de leur qualité ou de leur ordre de mission. Ils doivent se soumettre aux mesures de contrôle (passage sous un détecteur de métaux) et peuvent s’entretenir avec tout détenu en dehors des horaires et délais de visite ordinaires. L’entretien peut avoir lieu dans tout local, y compris la cellule du détenu, en l’absence de tout membre du personnel pénitentiaire. Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice (huissiers, notaires...) peuvent également rencontrer la personne détenue pour lui remettre officiellement un acte. Ils doivent faire une demande de permis de visite, soit auprès du chef d’établissement si la personne est condamnée, soit auprès de l’autorité judiciaire compétente si la personne est prévenue. S’ils veulent avoir une conversation confidentielle avec le détenu, ils doivent présenter une attestation délivrée par le Parquet de leur lieu de résidence selon laquelle le secret de la communication est justifié. Les contrôleurs judiciaires peuvent également rencontrer tout détenu sur présentation de l’ordonnance de contrôle judiciaire. Enfin, les agents diplomatiques et consulaires peuvent rencontrer leurs ressortissants détenus, après délivrance d’un permis de visite et dans les conditions d’un parloir ordinaire avec surveillance.
Articles D.68, D.232, D.264, D.411 et D.412 du Code de procédure pénale

307 Qu’est-ce qu’un « visiteur de prison » ?
Les visiteurs de prison sont des personnes bénévoles autorisées à rencontrer un ou plusieurs détenus régulièrement. Ils rencontrent en général les détenus qui en ont fait la demande ou qui leur sont signalés par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de la Probation (SPIP), afin de les soutenir durant leur incarcération et contribuer à leur réinsertion. A la demande du détenu, le visiteur de prison peut accomplir un certain nombre de démarches : répondre à des demandes concrètes (envoi d’un mandat, transmission, de linge ou de livres, comme tout titulaire d’un permis de visite), faire office d’intermédiaire avec un membre du personnel (si le détenu a une demande à faire ou a des difficultés à s’exprimer par écrit), prendre contact avec la famille ou l’avocat du détenu, etc. Les visiteurs ne peuvent pas pour autant servir d’intermédiaire pour sortir ou faire entrer des courriers à destination ou provenant des personnes extérieures. Enfin, en concertation avec le travailleur social, ils peuvent entreprendre des démarches administratives en vue d’aider la personne détenue à se réinsérer lors de sa libération (recherche d’hébergement et de travail). Les rencontres se déroulent dans un parloir spécial sans surveillance, les visiteurs de prison ayant en général accès à un local aménagé à l’intérieur de la détention. Ces visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l’établissement. Le visiteur est tenu à la discrétion sur les confidences qu’il peut recevoir, sauf s’il s’agit de menaces à la sécurité de l’établissement, auquel cas il doit en aviser le directeur de la prison.
Articles D.472 à D.477 du Code de procédure pénale

308 Quel est le statut des visiteurs de prison par rapport à l’administration pénitentiaire ?
Les visiteurs de prison travaillent en collaboration avec les travailleurs sociaux de la prison, qui ont pour tâche de les orienter et de coordonner leur action dans l’établissement. Ils doivent être agréés par l’administration pénitentiaire, pour laquelle ils font figure de partenaires. Pour obtenir l’agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt et un ans, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité mentionnée sur le bulletin n°2 du casier judiciaire. l‘agrément leur est accordé pour un ou plusieurs établissements déterminés, pour une période de deux ans renouvelable, par le directeur régional des services pénitentiaires au vu du rapport établi par le SPIP, après avis du juge de l’application des peines et du préfet qui effectue une enquête de moralité. Cet agrément est également subordonné à un stage probatoire de six mois. Il peut être retiré par le directeur régional soit à la demande du visiteur, soit d’office après avis du Juge de l’Application des Peines (JAP), soit à la demande du JAP ou du procureur de la République. En cas d’urgence et pour des motifs graves, cet agrément peut être suspendu par le chef d’établissement qui doit en aviser sans délai le directeur régional, seul compétent pour décider d’un retrait. Cette procédure en principe est réservée aux situations graves est en pratique la plus utilisée. Si le directeur régional envisage de retirer l’agrément d’un visiteur, il doit l’avertir suffisamment à l’avance de la nature et des motifs de la décision susceptible d’être prise à son encontre. A cette occasion, il doit également informer le visiteur des droits qui lui sont reconnus ‘possibilité de présenter ses observations orales ou écrites, faculté de se faire assister dans ses démarches d’un avocat ou d’un mandataire agréé ou non). S’il n’a l’a pas encore fait, le chef d’établissement pourra alors suspendre l’agrément à titre conservatoire, le temps de mettre en œuvre la procédure contradictoire. A l’issue de cette procédure, le visiteur pourra contester la décision prise par le directeur régional devant les tribunaux administratifs. La faute d’un visiteur de prison peut être constituée par un manquement aux règles de discipline et de sécurité fixées par le Code de procédure pénale et le règlement intérieur, ainsi que les obligations particulières liées à leur fonction et qui leur sont en principe transmises au moment de leur prise de fonction.
Articles D.473 et D.474 du Code de procédure pénale, circulaire NORJUSE93400120C sur la procédure d’agrément des visiteurs de prison du 4 novembre 1993

(Source : LE GUIDE DU PRISONNIER - Observatoire International des Prisons - Éditions La Découverte - 2004)

 

Le PARLOIR

- Pour obtenir un parloir, il faut:

  1. avoir obtenu un permis de visite (ouf); On nous signale que dans certains établissements, il y a quelquefois plusieurs semaines de retard pour la réponse car manque de personnel.

  2. prendre rendez-vous une semaine à l'avance, par téléphone ou à l'accueil de la prison. Patientez, il y a souvent une seule personne qui répond au téléphone, pas toujours aimable, et vous devrez renouveler votre appel... parfois des heures durant car la ligne est occupée !!!

- Conseils avant un parloir :

  • Arrivez 15 à 30 minutes avant l'heure, mais emportez de quoi bien vous vêtir en hiver, un parapluie s'il pleut, une bouteille d'eau en été : la pénitentiaire n'a souvent rien prévu. Entrée sur appel. Ne vous laissez pas vexer par le ton employé par ceux qui vous accueillent. Si vous arrivez... une minute trop tard on vous refoule (même si vous venez de faire huit heures de train !). C'est cela la pénitentiaire : les familles ne sont pas choyées ! sauf exception. Tout dépend de l'état d'esprit du directeur de la prison, et des directives qu'il transmet à son personnel.

  • Durée: limitée (30 à 45mn en Maison d'Arrêt, 1à 3 heures en Établissement Pénitentiaire)

  • maximum de 2-3 personnes par parloir : bonjour les familles nombreuses, votre cas n'a pas été prévu par la pénitentiaire, on se croirait plusieurs siècles en arrière !

  • Le nombre de visites autorisées est de :

    - maximum 3 par semaine pour un prévenu (donc pas encore condamné)

    - maximum 1 à 2 par semaine pour un condamné

  • Vous devrez laisser toutes vos affaires au vestiaire, supporter le passage sous un portique de sécurité, et tolérer la fouille

  • Interdiction: de fumer, manger, boire, etc...

  • Fouille systématique du détenu après le parloir, avec souvent mise à nu et inspection de ses parties génitales. Ne jamais RIEN lui donner de la main à la main.

  • Les box (famille) sont presque toujours équipés d'un dispositif d'écoute.

- Les colis:

  • On peut venir déposer/récupérer des colis lors d'un parloir, sous conditions.

  • Sauf pour le linge une autorisation doit être demandée par le détenu au chef d'établissement pour chaque pièce désirée, et l'autorisation envoyée au visiteur.

  • Dépôt de livres brochés également possible avec autorisation.

  • ON NE PEUT RIEN ENVOYER PAR LA POSTE ! sauf à s'adresser à des associations locales de soutien aux détenus et aux familles  (telles que SEP91 pour Fleury-Merogis) qui se chargent de faire parvenir les colis. Cependant les livres religieux et certains objets cultuels sont tolérés.

Le permis de visite délivré pour un prévenu reste en général valable après sa condamnation, mais aussi en cas de transfert du détenu dans un autre établissement : son dossier suivra dans le même fourgon que lui (espérons).

Le permis est nécessaire aussi pour chaque enfant (NB: les mineurs doivent être accompagnés pour la visite)

- Cas particuliers

  1. La visite des membres de la famille est un DROIT, dont le détenu ne peut être provisoirement privé que par décision motivée du juge d'instruction.
    Le droit de visite d'autres personnes (amis, concubine, etc.) est laissé à la discrétion du juge...

  2. Sauf membre de la famille, on ne peut pas contester un refus de délivrance de permis de visite (mais on peut contacter des organisations pour la défense des droits de prisonniers tel que l'Observatoire International des Prisons).

  3. Une interdiction de visite peut être établie :
    au prévenu: le juge peut prononcer une interdiction de communiquer pendant une période de 10 jours renouvelable. Il ne peut refuser durant une durée de plus d'un mois, d'accorder un permis de visite à un membre de la famille sans décision écrite et motivée (pour les fins de l'instruction).
    au condamné: ne peut être interdit de visite par la famille, sauf en cas de sanction disciplinaire d'isolement (mitard).

A TOUS LES VISITEURS  : courage ! Vous apportez l'essentiel à la personne détenue. Apportez-lui écoute, affection, attention, même si elle est de mauvaise humeur. Son vécu est parfois très difficile à l'intérieur des murs. Elle vit hors du temps, dans une autre société, coupée de tout. Elle souffre constamment. Elle lutte pour sa survie.


Le droit de visite des proches du détenu s’exerce dans des parloirs, ou de manière expérimentale dans quelques prisons, dans des unités de visite familiale. Les premiers ne permettent que peu d’intimité, dans un espace réduit, soumis aux regards extérieurs, non isolés du bruit, surveillés par le personnel, le tout pour une brève durée (30 minutes à deux heures). Les secondes permettent au détenu et à sa famille de se rencontrer dans un appartement à l’intérieur de l’enceinte pénitentiaire, seuls et sans surveillance directe.

309 Faut-il réserver chaque parloir ?
Chaque visite au parloir nécessite d’avoir pris rendez-vous. Le règlement intérieur de chaque prison fixe les modalités de la réservation, qui peut s’effectuer selon les prisons par téléphone, à la porte d’entrée de l’établissement ou par le biais de bornes électroniques. Il est préférable de réserver à l’occasion d’une visite pour le prochain parloir. Les lignes téléphoniques des grands établissements pénitentiaires sont souvent encombrées et les bornes électroniques tombent fréquemment en panne. Le nombre maximum de personnes autorisées à visiter ensemble un détenu est fixé par le règlement intérieur. Généralement, il est de trois adultes, ou de deux adultes et un ou deux enfants, ou d’un adulte et trois enfants.
Article D.410 du Code de procédure pénale

310 Comment les parloirs sont-ils aménagés ?
Les visites se déroulent dans tous les établissements dans un parloir « sans dispositif de séparation », sauf décision contraire du chef d’établissement. Ce parloir a lieu dans une salle commune ou une cabine individuelle dans laquelle le détenu et son visiteur ne sont séparés que par une table. Deux séries de situations peuvent amener le chef d’établissement à décider que les visites se déroulent dans un parloir comportant un dispositif de séparation, un hygiaphone et une vitre séparant alors le détenu et son visiteur : si le détenu fait l’objet d’une sanction disciplinaire lui imposant le parloir avec séparation, cela pour une durée maximale de quatre mois ; si le chef d’établissement estime qu’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident, en cas d’incident en cours de visite ou à la demande du visiteur ou du visité. Avant de prendre une telle décision, le chef d’établissement doit informer l’intéressé qu’il peut faire valoir ses observations de manière contradictoire en présence de son avocat. Aucune limite temporaire à cette mesure n’est prévue par les textes, mais le chef d’établissement doit la motiver.
Articles D.251-1 et D.405 du Code de procédure pénale

311 Quelle est la fréquence des visites ?
Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. Les détenus déjà condamnés dans une affaire mais encore prévenus dans une autre relèvent du régime des condamnés. Les jours et horaires des visites sont fixés par le règlement intérieur de chaque prison. En principe, les établissements pénitentiaires doivent obligatoirement prévoir des horaires de visite le samedi à l’intention des familles qui travaillent durant la semaine. L’extrait du règlement intérieur concernant les horaires est généralement joint au permis de visite délivré. Cependant, il est possible de se renseigner après du service qui s’occupe des visites ou auprès du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP).
Articles D.52 et D.441 du Code de procédure pénale, note DAP n°F71 du 10 juin 1987

312 Quelle est la durée d’une visite ?
La durée des parloirs est fixée par le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire, ce qui entraîne des disparités importantes. Dans les faits, la durée minimale est d’une demi-heure en maison d’arrêt et d’une heure en centre de détention ou en maison centrale. La durée maximale peut être de plusieurs heures, voire illimitée dans certains établissements pour peines. Il est possible de demander un parloir prolongé par courrier au chef de l’établissement, au sous-directeur ou au chef de détention. Trois critères sont alors pris en compte : l’éloignement du domicile du visiteur, la fréquence des visites et le lien de parenté avec le visiteur. Ces autorisations ne sont pas toujours accordées, notamment en cas de grande affluence dans les parloirs.
Article D.410 du Code de procédure pénale

313 A quelles mesures de contrôle les détenus et leurs visiteurs sont-ils soumis ?
Les détenus sont obligatoirement fouillés avant et après chaque parloir, généralement par palpation à l’entrée du parloir et intégralement (à nu) à la sortie. Seuls les parloirs avec les visiteurs de prison ne doivent pas être systématiquement suivis d’une fouille intégrale. Un arrêté de 2003 a également autorisé la mise en place d’un système de reconnaissance biométrique accompagné d’une carte d’identité infalsifiable lors des visites. Il s’agit d’enregistrer sur une base de données le nom, le numéro d’écrou, la photographie et la morphologie de la mais de la personne détenue et de vérifier à la fin des parloirs qu’il n’y a pas eu de substitution entre la personne détenue visitée et le visiteur. Les visiteurs quant à eux peuvent être soumis « aux mesures de contrôle jugées nécessaires ». L’usage est de les soumettre à un détecteur de métaux, qui prend en général la forme d’un portique, parfois complété par un détecteur manuel. Il est prévu de pouvoir laisser en consigne ses objets et bagages. Les visiteurs ne peuvent en aucun cas être fouillés par un personnel pénitentiaire. Seul un officier est habilité à fouiller un visiteur dans le cadre d’une perquisition et uniquement s’il existe des raisons de penser que le visiteur détient des objets ou des documents de nature à renseigner sur une infraction ou à constituer cette infraction. Pendant le parloir, un surveillant doit être présent et doit pouvoir entendre les conversations. Si la visite se déroule dans un box, la présence d’un dispositif d’écoute est fréquente. Dans certains établissements, le dispositif de contrôle est renforcé par la présence de caméra.
Articles D.275, D.278 et D.406 du Code de procédure pénale, note DAP du 26 juin 1997, arrêté JUSE3400804A du 10 juin 2003 relatif à la reconnaissance biométrique

314 Quelles sont les interdictions spécifiques au parloir ?
Tout objet est en principe interdit au parloir, sauf autorisation spéciale du chef d’établissement. Il n’est donc possible ni pour le détenu ni pour le visiteur d’être porteur de nourriture, de cigarettes, de boissons, et a fortiori de stupéfiants ou autres produits illicites. En outre, il est souvent interdit de fumer dans les parloirs. La violation de ces règles expose le détenu à des sanctions disciplinaires et le visiteur à la suspension ou au retrait de son permis. Dans certains établissements, des distributeurs de boissons sont néanmoins mis à disposition à proximité des parloirs. Par ailleurs, afin de permettre un exercice effectif de l’autorité parental, les personnes titulaires d’un permis de visite doivent être autorisées à présenter au parent incarcéré des documents concernant l’enfant (autorisation d’intervention chirurgicale, autorisation de sortie du territoire, consultation du livret de scolarité...). Ces documents doivent faire l’objet d’un contrôle réglementaire avant et après le parloir. Si le visiteur souhaite les remettre à la personne incarcérée, une décision du chef d’établissement est nécessaire. Les documents peuvent également être envoyés par voie postale, étant alors soumis aux vérifications prévues en matière de correspondance.
Articles D.274, D.423 du Code de procédure pénale, note n°691 d u17 novembre 2000 relative à l’exercice de l’autorité parentale par les personnes placées sous main de justice.

315 Peut-on remettre de l’argent, des lettres ou des colis à l’occasion d’un parloir ?
L’entrée ou la sortie de tout objet ne peut s’effectuer que sous le contrôle de l’administration pénitentiaire. Il est interdit de faire entrer ou sortir de l’argent, des objets et des courriers directement par les parloirs. Cette infraction expose le visiteur comme le visité à une peine maximale d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Il est également interdit de faire entrer tout objet ou substance par l’intermédiaire d’une complicité volontaire ou obtenue par contrainte ou menace. Par ailleurs, le chef d’établissement doit saisir le procureur de la République de toute entrée de produits stupéfiants ou autres infractions pénales commises au sein des locaux pénitentiaires. Les familles doivent être informées de l’ensemble de ces interdictions par note ou affichage dans les locaux où les familles attendent les visites. Seuls la remise ou l’échange de linge et de livres sont autorisés selon des modalités fixées par le règlement intérieur (généralement, une fois par semaine à l’heure des visites et à l’entrée de parloirs). Chaque dépôt ou retrait est en principe accompagné d’une liste en double exemplaire des articles concernés, leur nombre et l’identification du détenu. La personne qui fait un dépôt doit justifier de son identité. Le contrôle du contenu s’effectue en sa présence. La plupart des établissements acceptent également la remise d’un colis de vivres pour le détenu à l’occasion des fêtes de Noël et du Nouvel an.
Articles D.274 et D.408 du Code de procédure pénale et D434-35 du Code pénal, note DAP JUSE9540124N du 22 décembre 1996, circulaire DAP 8908G231189 du 3 novembre 1989

316 Un détenu et ses visiteurs peuvent-ils discuter dans une langue étrangère ?
Les détenus et leurs visiteurs doivent s’exprimer en français s’ils le peuvent. Lorsque les uns ou les autres ne savent pas parler cette langue, la surveillance doit en théorie être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l’absence d’un tel agent, la visite ne devrait être autorisée que si le permis qui a été délivré prévoit que la conversation peut avoir lieu en langue étrangère. La pratique est plus souple, les détenus et leurs visiteurs étant généralement admis à communiquer dans leur langue.
Article D.407 du Code de procédure pénale

317 Dans quels cas, le chef d’établissement peut-il décider d’annuler ou interrompre une visite ?
Si le permis de visite a été délivré par un magistrat, il a valeur d’un ordre auquel le chef d’établissement doit déférer. Seules des situations exceptionnels peuvent alors justifier un refus de parloir, auquel cas le directeur est obligé d’en avertir l’autorité qui a délivré le permis. Ainsi, le détenu placé en cellule de discipline ou de confinement est privé de son droit de visite pendant la durée de cette sanction (maximum de 45 jours). Cependant, si le parloir a été réservé avant que la sanction n’ait été prononcée, la plupart des chefs d’établissement autorisent son déroulement si le visiteur n’a pu être prévenu à temps. Par ailleurs, au cours d’une visite, un surveillant peut mettre un terme à l’entretien en raison du comportement du détenu et / ou du visiteur. L’incident est signalé à l’autorité ayant délivré le permis de visite (juge d’instruction ou chef d’établissement), qui peut alors décider de le suspendre temporairement ou de le retirer définitivement. Lorsque le chef d’établissement envisage de prendre une décision de suspension ou de retrait du permis de visite, il doit respecter la procédure contradictoire. Il doit avertir le titulaire du permis suffisamment à l’avance de la décision qu’il envisage de prendre. La personne peut dès lors faire parvenir ses observations et / ou lui solliciter un entretien au cours duquel elle peut se faire assister d’un avocat, ou d’un mandataire agréé ou non. En principe, le chef d’établissement ne peut refuser une telle demande d’entretien. Il notifie sa décision motivée au titulaire du permis soit verbalement contre émargement (signature) soit par lettre recommandée avec accusé réception. Le temps de mettre en œuvre cette procédure, la suspension du permis pourra être prononcée à titre conservatoire. Un recours contentieux contre la mesure de retrait ou suspension prise par le chef d’établissement à l’issue d’une procédure contradictoire est ensuite possible auprès du tribunal administratif (tribunal administratif de Rouen, 25 mai 1999, Aït Taleb). Lorsque le juge d’instruction décide de retirer un permis de visite, cette procédure contradictoire ne peut être mise en place. En effet, elle ne s’applique qu’aux relations entre le citoyen et les autorités administratives.
Articles D.251-3 et D.408 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE0340055C du 9 mai 2003

318 Qu’est-ce qu’un « parloir sauvage » ?
Un « parloir sauvage » est le fait de communiquer avec un détenu, par tout moyen hors des cas prévus par les règlements. Il peut s’agir à titre d’exemple des discussions ayant lieu entre le détenu à l’intérieur et un proche à l’extérieur aux abords des établissements pénitentiaires. Cette infraction expose le détenu et son proche à une peine d’un an d’emprisonnement et à une peine d’un montant maximum de 15.000 euros.
Articles 434-35 du Code pénal, circulaire du 3 juin 2003 JUSD0330082C visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite et xénophobe.

319 Qu’est-ce qu’une unité de visite familiale (UVF) ?
La création d’unités expérimentales de visite familiale (UEVF) offre à certains détenus condamnés la possiblité de recevoir des membres de leur famille au sein d’appartements spécialement aménagés respectant la discrétion et l’intimité des échanges dans « des conditions suffisantes de sécurité ». En 2004, un seul site a ouvert une UEVF à titre expérimental au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, recevant ses premiers visiteurs en septembre 2003. Deux autres établissements (maisons centrales de Poissy et de Saint-Martin-de-Ré) devaient mettre des UEVF en fonctionnement en 2004 au terme d’une année d’essai à Rennes. Quant à une éventuelle généralisation du dispositif, elle n’est pas envisagée en 2004. Depuis 1984, un autre établissement pénitentiaire, le centre de détention de Casabianda (Corse), met des « chambres conjugales » à la disposition des détenus pour les visites de leur famille. Cette expérience n’a jamais été généralisée en dépit de son succès.

320 Qui peut bénéficier de visites en UVF ?
Pour solliciter un accès en Unité expérimentale de visite familiale (UEVF), les détenus des établissements qui en sont pourvus doivent être condamnés définitifs. Ils ne doivent pas bénéficier de permissions de sortir ou d’autres aménagement de peine permettant le maintien de leurs liens familiaux à l’extérieur, qu’ils se trouvent ou non dans les conditions légales pour y accéder. Aucune durée de séjour minimum au sein de l’établissement n’est exigée pour effectuer une demande d’accès. Concernant, les visiteurs, trois catégories de personnes peuvent prétendre accéder aux unités de visite familiale : les membres de la famille proche, justifiant d’un lien de parenté juridiquement établi (conjoint, pacsé, enfants légitimes, naturels ou adoptifs, père, mère, frère, sœur...) ; des membres de la famille élargie, justifiant d’un lien de parenté juridiquement établi (cousins, cousines, oncle, tante, grands-parents) ; et des personnes ne justifiant pas d’une parenté juridiquement établie mais pour lesquelles un faisceau d’indices sérieux permet d’attester d’un solide lien affectif avec la personne incarcérée. Pour ces dernières, l’existence de parloirs classiques réguliers constitue un préalable indispensable. Ces trois catégories de visiteurs doivent être titulaires d’un permis de visite. Les mineurs ne peuvent avoir accès aux UEVF qu’à conditions d’être accompagnés par une personne autre que le détenu, et munis, le cas échéant, d’une autorisation des titulaires de l’autorité parentale. Le nombre maximum de personnes autorisées par visite est fixé par le règlement intérieur en fonction de la taille des appartements.
Article D.406 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE0340043C du 18 mars 2003 relative à l’expérimentation d’unités de visites familiales

321 Quelle est la procédure à suivre pour obtenir une autorisation d’accès aux UVF ?
Les demandes doivent être adressées par écrit au chef d’établissement. Une phrase d’entretien et d’enquête est ensuite menée auprès des visiteurs et de la personne détenue par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Le chef d’établissement prend sa décision après consultation des rapports écrits du SPIP et du chef de détention. Il peut également solliciter l’avis de toute autre personne (intervenant ou personnel) susceptible de l’éclairer. Chaque demande de visite donne lieu à une nouvelle instruction et par conséquent doit être soumise à autorisation du chef d’établissement. Ce dernier dispose d’un délai de deux mois pour faire suite à la demande. Les décisions de refus doivent être motivées au regard des éléments tenant à la sécurité des personnes et des lieux. Ainsi, l’existence d’antécédents disciplinaires ne constitue pas en elle-même et à elle seule un critère de refus. Mais la multiplicité de passages à l’acte agressifs peut, par exemple, justifier un refus.
Circulaire JUSE0340043C du 18 mars 2003 relative à l’expérimentation d’unités de visites familiales

322 Comment se déroule une visite au sein d’une UVF ?
Le chef d’établissement fixe la durée de la visite en fonction des éléments de l’enquête, de la demande des intéressés et des possibilités d’accueil de l’établissement. Elle peut s’échelonner entre 6 heures (minimum) et 48 heures (maximum). L’octroi de plages horaires est effectué de façon progressive. Ainsi, les premières visites peuvent, par exemple, être d’une durée de six heures et les suivantes seront de 24, puis de 48 heures. Une fois la durée de la visite fixée, celle-ci ne peut être prolongée qu’à titre exceptionnel. Une fois par an, une visite de 72 heures peut être accordée. Les visites au sein des unités ne peuvent avoir lieu qu’une fois par trimestre et en fonction des possibilité de l’établissement. En cas d’absence injustifiée de la famille à l’horaire fixé ou d’interruption de la visite, celle-ci sera comptabilisée. Concernant les mesures de contrôle, le détenu est soumis à la fouille intégrale avant et après la visite. Les visiteurs doivent pour leur part se soumettre au passage sous un portique de détection, voir aux détecteurs manuels de métaux. Leurs bagages feront et affaires font également l’objet d’une fouille. Des contrôles et interventions des personnels pénitentiaires peuvent également avoir lieu au cours de la visite. En l’absence d’incident, les contrôles ont lieu à des fixes et selon les modalités figurant au règlement intérieur, communiqué préalablement à la personne détenue et aux visiteurs. Le personnel pénitentiaire peut également intervenir au sein de l’unité à la demande de la famille ou de la personne détenue (utilisation de l’interphone, appel à la porte). En absence d’une telle demande, une intervention des surveillants ne doit être envisagée qu’en cas d’incident ou de suspicion d’incident, sur décision expresse de la direction de l’établissement (chef d’établissement ou cadre assurant l’intérim de la direction). L’incident sera par la suite signalé à l’autorité judiciaire s’il s’agit d’une infraction pénale. Au cours d’un séjour en UEVF, la personne détenue reste soumise au régime disciplinaire et le non respect des dispositions du règlement intérieur peut donner lleiu à des sanctions.
Circulaire JUSE0340043C du 18 mars 2003 relative à l’expérimentation d’unités de visites familiales

323 Qu’est-ce qu’une structure d’accueil pour les familles ?
Selon l’administration pénitentiaire, il existe 134 structures d’accueil aux abords des 190 établissements pénitentiaires. Ce sont parfois de simples abris et d’autres fois de véritables centres gérés par des associations qui renseignent et aident les proches des personnes incarcérées. Vingt-cinq structures d’hébergement sont par ailleurs implantées pour les familles venant de loin. Ces lieux comprennent généralement une cuisine, un endroit avec des jouets pour les enfants et proposent un hébergement aux familles contraintes de faire un long voyage.
Chiffres clés de l’administration pénitentiaire, juillet 2003

(Source : LE GUIDE DU PRISONNIER - Observatoire International des Prisons - Éditions La Découverte - 2004)

 

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