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LA CHARTE PENITENTIAIRE EUROPEENNE

Nous livrons ici les éléments importants relatifs à l'élaboration de la Charte Pénitentiaire Européenne ; tout citoyen français devrait lire et encourager cette Charte.


 

N° 1551 
ASSEMBLÉE NATIONALE 
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 
DOUZIÈME LÉGISLATURE 
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 avril 2004. 
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE 
visant à introduire la Charte pénitentiaire européenne 
dans la Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958, 

PRÉSENTÉE 
par M. Michel HUNAULT, Député. 
EXPOSÉ DES MOTIFS 
Mesdames, Messieurs, 


Les conditions de vie dans de nombreuses prisons et maisons d'arrêts sont aujourd'hui incompatibles avec le respect de la dignité de la personne humaine. Manque de moyens humains, surpopulation carcérale, enfermement de personnes relevant plus d'unités de soins psychiatriques que du simple emprisonnement, nécessité d'un suivi accru des peines, persistance de mauvais traitements, difficulté d'application des lois relatives à la protection des détenus malades... Les défauts des systèmes carcéraux européens sont hélas trop criants. 


En 1995, l'Assemblée du Conseil de l'Europe avait proposé l'ajout à la convention européenne des droits de l'Homme d'un protocole relatif à la situation et aux droits des détenus en Europe. Huit ans après, la situation s'est dégradée et il est apparu nécessaire de compléter les diverses règles pénitentiaires européennes et la convention de Rome de 1950 par un instrument général plus contraignant à travers l'élaboration d'une charte pénitentiaire européenne. 
L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe l'a adoptée dans sa séance plénière du 28 avril 2004. La commission juridique du Conseil de l'Europe, a adopté les conclusions et le rapport d'initiative parlementaire visant à instaurer une convention pénitentiaire fixant les conditions de détention. L'élaboration de ces règles de détention vise à assurer la dignité de toute personne privée de liberté dès le moment de son arrestation, l'accès et la garantie à un jugement équitable et des conditions de détention compatibles avec le respect des droits fondamentaux de tout être humain. Encore faut-il pour que cette convention, fixant des normes et des critères communs aux quarante-cinq pays du Conseil de l'Europe, prenne force juridique, qu'elle soit ratifiée et reconnue par les Etats membres. Les Etats pionniers dans cette démarche ouvriront la voie et feront faire un pas décisif à l'Etat de droit dans l'Europe élargie. 

La situation dans les prisons françaises a donné lieu sous la précédente législature à la création d'une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée Nationale et au Sénat. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, avait confié à une commission présidée par M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, une mission d'évaluation et de proposition pour définir les mesures à prendre afin de répondre aux exigences les plus élémentaires du respect de la dignité humaine. Le projet de loi pénitentiaire n'a pas vu le jour. L'insertion de la charte 
pénitentiaire européenne dans notre hiérarchie des normes permettrait, à n'en pas douter, de combler cette lacune de l'Etat de Droit. 
La commission nationale consultative des droits de l'Homme, vient de rendre au Premier Ministre un rapport des plus instructifs sur la condition carcérale, qui renforce la nécessité d'élaborer un cadre fixant les conditions de détention. 


La France, patrie des droits de l'Homme, de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, doit être en pointe dans ce domaine pour le respect de la dignité humaine dans le milieu carcéral et assurer le respect de la dignité humaine dans l'univers carcéral. 
C'est pourquoi, en autorisant l'inscription de la Charte pénitentiaire européenne dans le texte fondateur de la Ve République, la France réaffirmera solennellement son attachement à l'application des droits fondamentaux reconnus par le Conseil de l'Europe. Notre République complétera ainsi la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, dont l'article 8 dispose « la loi ne doit établir que peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement 
appliquée ». 


Les mesures préconisées nécessiteront des moyens budgétaires. Elles permettront aussi d'améliorer le travail du personnel de l'administration pénitentiaire, les rapports avec les familles des détenus, de tendre à la réhabilitation du détenu en vue de sa libération. Si la priorité reste la défense des droits des victimes et la nécessité de protéger la société, l'élaboration et l'application de règles de détention compatibles avec le respect des droits les plus élémentaires de l'homme contribueront à la réhabilitation de l'individu en vue de sa libération. 
Le contrôle permanent et indépendant des lieux privatifs de liberté : de la garde à vue à la détention, l'accès à l'avocat, les visites facilitées des familles, l'accès aux soins, ont pour vocation à reconstruire et à réhabiliter un individu coupable qui a une dette envers les victimes et la société toute entière. L'adoption de cette charte devrait aussi s'accompagner d'une véritable politique alternative à l'emprisonnement pour les petits délits en favorisant le placement contrôlé, les peines et travaux d'intérêt général. 


PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE 
Article unique 
L'article 66 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« En vertu de son attachement aux Droits de l'Homme et du Citoyen définis par la Déclaration de 1789, la République garantit aux personnes privées de liberté le respect des principes et droits fondamentaux établis par la Charte pénitentiaire européenne. » 


Parliamentary Assembly 
Assemblée parlementaire
 
________________________ 
F – 67075 Strasbourg Cedex, tel: +33 3 88 41 20 00, fax: +33 3 88 41 27 02, http://assembly.coe.int, e-mail: assembly@coe.int 
Doc. 10097 
19 février 2004 
Situation des prisons et des maisons d’arrêt en Europe 
Rapport 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
Rapporteur: M. Michel Hunault, France, Groupe du Parti populaire européen 
Résumé 


Huit ans après la dernière recommandation sur les conditions de détention dans les Etats 
membres du Conseil de l’Europe, la situation ne s’est pas améliorée. Les conditions de vie 
dans de nombreuses prisons et maisons d’arrêt sont incompatibles avec le respect de la 
dignité de la personne humaine. 
La proposition de protocole à la Convention européenne des Droits de l’Homme relative aux 
droits des détenus, faite par l’Assemblée en 1995, ayant échoué, la dégradation de la 
situation justifie que les règles pénitentiaires européennes, d’ailleurs en cours de révision, 
soient complétées par un instrument général plus contraignant. 
De cette manière, l’Europe sera dotée, dans le domaine judiciaire et pénitentiaire, d’un 
système de contrôle permanent, permettant de garantir une surveillance de l’ensemble des 
acteurs du système judiciaire pénal, depuis le moment de la garde à vue jusqu’aux lieux de 
détention après jugement et après la sortie de prison. 
Cette «charte pénitentiaire européenne» devrait être élaborée en liaison étroite avec l’Union 
européenne. 
Les lignes directrices dont le comité de rédaction de la charte pourra s’inspirer sont 
contenues en annexe de ce document. 

Doc. 10097 
I. Projet de recommandation 


1. L’Assemblée parlementaire rappelle sa Recommandation 1257 (1995) relative aux 
conditions de détention dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Depuis lors, malgré 
une amélioration de la situation dans certains Etats où elle a pu être considérée comme très 
préoccupante, les problèmes liés aux mauvais traitements, à l’inadéquation des structures 
pénitentiaires, aux activités prévues et aux soins disponibles demeurent en Europe. Par 
ailleurs, l’on observe dans la majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe une 
tendance au surpeuplement des prisons et maisons d’arrêt, à l’inflation de la population 
carcérale, à l’augmentation des détenus étrangers et à l’augmentation des détenus en attente 
d’une condamnation définitive. 
2. La Convention européenne pour la prévention de la torture et son mécanisme de 
contrôle, ainsi que les divers instruments juridiques du Conseil de l’Europe dans ce domaine, 
notamment les Règles pénitentiaires européennes de 1987, constituent des outils précieux 
pour assurer le respect des droits de l'homme dans les centres de détention. Des travaux de 
révision de ces règles sont en cours, et l’Assemblée encourage leur conclusion rapide. 
3. Le 1er janvier 2003, le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la 
torture a été ouvert à la signature ; l’Assemblée déplore que seulement sept Etats membres 
l’aient signé (il s’agit de l’Autriche, du Danemark, de la Finlande, de l’Italie, de Malte, de la 
Suède et du Royaume-Uni) et deux l’aient ratifié (Malte et le Royaume-Uni). La création de 
mécanismes nationaux de prévention de la torture prévus par cet instrument est un pas en 
avant. 
4. Les conditions de vie dans de nombreuses prisons et maisons d'arrêt sont devenues 
incompatibles avec le respect de la dignité de la personne humaine. La nécessité 
d’harmoniser les conditions de détention et d’instaurer un contrôle extérieur permanent, qui 
implique aussi une harmonisation des délits et des peines, se fait sentir. L’élaboration d’un 
cadre général s'imposant à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe leur rappelant les 
droits et obligations des détenus devraient être rassemblés dans une "Charte pénitentiaire 
européenne". 
5. A cet égard, la proposition de résolution du Parlement européen (2003/2188 (INI)) sur 
les droits des détenus dans l’Union européenne fait explicitement mention de l’initiative d’une 
telle charte lancée au sein de sa commission des questions juridiques et des droits de 
l'homme. 
6. Par conséquent, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres : 
---> d'élaborer, en liaison avec l’Union européenne, une Charte pénitentaire européenne ; 
--->de s’assurer, en particulier, que le mandat du comité qui sera chargé de l’élaboration 
de la charte inclura dans celle-ci des règles précises et obligatoires pour les Etats parties 
concernant: 
a. le droit d’accès à un avocat et à un médecin lors de la détention provisoire, et le 
droit pour une personne en détention provisoire de notifier à une personne tierce 
sa détention; 
b. des règles sur les conditions de détention; 
c. le droit d’accès aux services médicaux internes et externes; 
d. les activités de rééducation, instruction, réhabilitation et réinsertion sociale et 
professionnelle; 
e. la séparation des détenus; 
f. les mesures spécifiques concernant les catégories vulnérables; 
g. le droit de visite; 
h. le droit de recours effectif des détenus pour la défense de leurs droits contre des 
sanctions ou traitements arbitraires; 
i. les régimes de sécurité spéciaux; 
j. la promotion de mesures alternatives à l’incarcération et l’information du détenu 
sur ses droits ; 
--->de s’inspirer des lignes directrices contenues en annexe au document 10097 pour 
l’élaboration de cette charte ; 
--->de soumettre le projet de charte pénitentiaire européenne à l’Assemblée 
parlementaire, pour son avis; 
--->d’inviter les Etats membres du Conseil de l’Europe à signer et ratifier au plus tôt le 
Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture. 


II. Exposé des motifs 
par M. Hunault, rapporteur 

A. Introduction 
1. Préoccupé par la situation dans les prisons, la Commission des questions juridiques 
et des droits de l'Homme l’Assemblée parlementaire a adopté la proposition de votre 
rapporteur d'élaborer une convention pénitentiaire européenne. 
2. L'Assemblée parlementaire avait adopté en 1995 une recommandation relative aux 
conditions de détention dans les Etats membres du Conseil de l'Europe1, dans laquelle elle 
se déclarait préoccupée par la forte augmentation de la population pénitentiaire en Europe, 
par le surpeuplement qui en découle, et par la détérioration des conditions de détention. 
3. L'Assemblée, neuf ans après la dernière Recommandation 1257 sur les conditions de 
détention, constate avec inquiétude que la situation s'est aggravée, justifiant l'élaboration d'un 
cadre plus contraignant. Les conditions de vie dans de nombreuses prisons et maisons 
d'arrêt sont devenues incompatibles avec le respect de la dignité de la personne humaine. 
4. L'Assemblée a mandaté votre rapporteur pour entreprendre des visites de prisons en 
Europe et pour élaborer ce projet de convention. 

B. Le contexte de la Charte pénitentiaire 
5. L'Assemblée parlementaire souhaite élaborer un cadre général s'imposant à tous les 
acteurs de la chaîne pénale leur rappelant les droits et obligations des détenus rassemblés 
dans la "Charte pénitentiaire européenne". 
6. L'élaboration de cette charte s'inscrit en complément des outils existants et futurs. 

C. La notion d'incarcération 
7. L'incarcération doit être la sanction ultime permettant de sanctionner l'auteur d'un 
crime ou d'un délit et à la société de se protéger. 
8. Cette privation de liberté ne doit pas s'accompagner de traitements contraires à la 
dignité de la personne humaine. L'enfermement ne doit pas être systématique si des mesures 
alternatives peuvent être prononcées : contrôle judiciaire, assignation à résidence sous 
surveillance (bracelet électronique), peines d'intérêt général… sont préférables lorsque les 
auteurs ont commis des petits délits ou sont encore très jeunes. 
9. L'élaboration d’une convention qui tende à harmoniser les conditions de détention et à 
instaurer un contrôle extérieur permanent, implique aussi une harmonisation des délits et des 
peines, de leur définition à leur sanction. 
10. L'abolition de la peine de mort sur le continent européen s'est traduite par un 
allongement des peines et pose des problèmes spécifiques. 

D. Le point sur les outils existants et futurs 
11. La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants (CPT) est le pendant européen de la Convention contre 
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies 
(CAT). Elle a été signée et ratifiée par tous les Etats membres du Conseil de l’Europe à 
l’exception de l’Union d’Etat de Serbie-Monténégro, qui a l’intention de la ratifier le plus tôt 
possible. Le mécanisme de contrôle institué par la Convention est de caractère préventif ; il 
fonctionne sur la base de la confidentialité. Ainsi le Comité, qui est habilité à visiter tous les 
lieux qu’il souhaite, a rédigé des rapports de ses 11 visites en Russie depuis 1998, qui sont 
demeurés confidentiels à une seule exception : le rapport de sa troisième visite de décembre 
2001 a été rendu public le 30 juin 2003. La plupart de ses rapports de visite sont néanmoins 
publics. Les deux protocoles additionnels à la Convention, essentiellement techniques, sont 
entrés en vigueur le 1er mars 2002, et leurs dispositions ont été incorporées à la Convention. 
12. On peut souligner ici que la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme a des contacts fructueux avec le Comité. 
13. Autre instrument du Conseil de l’Europe, la Convention européenne pour la 
surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, entrée en vigueur en 
1975, ratifiée par 17 Etats membres du Conseil de l’Europe et signée par 6 autres, vise, 
comme l’indique son titre, à permettre aux personnes condamnées de quitter le territoire de la 
partie où elles ont été jugées ou libérées sous conditions sous la surveillance appropriée des 
autorités d’une autre Partie, et exige que les Parties s’engagent à se prêter l’aide mutuelle 
nécessaire au reclassement social des personnes condamnées à l’étranger afin de faciliter 
leur bonne conduite et leur réadaptation à la vie sociale ; elle définit également les conditions 
concernant la mise en exécution par l’Etat requis de la condamnation dont l’exécution a été 
suspendue dans une autre Partie. 
14. Toujours au sein du Conseil de l’Europe, dans le domaine pénitentiaire, le Conseil de 
coopération pénologique (PC-CP) du Conseil de l’Europe est actif. Il prépare actuellement la 
révision des règles pénitentiaires européennes. Il organise régulièrement les conférences des 
directeurs d’administration pénitentiaire. Des groupes de pilotage regroupant des experts du 
Conseil de l’Europe et des représentants des autorités nationales ont été créés pour 
accompagner les réformes du système pénitentiaire dans plusieurs pays. Des séminaires 
sont également organisés, destinés à promouvoir le recours à des sanctions et mesures non 
carcérales. 
15. Enfin, il faut noter que l’événement le plus notable de l’année concerne l’adoption le 
18 décembre 2002 du Protocole facultatif à la CAT par l’Assemblée générale des 
Nations Unies. Il a été ouvert à la signature le 1er janvier 2003 et entrera en vigueur à la 
20e ratification. Il a été signé par 21 Etats, dont 7 sont membres du Conseil de l’Europe 
(l’Autriche, le Danemark, la Finlande, l’Italie, Malte, le Royaume-Uni et la Suède), et ratifié par 
deux (Malte et le Royaume-Uni). Le Sous-Comité de la prévention de la torture sera créé 
dans le cadre du Protocole facultatif et, dans les pays qui auront ratifié à la fois la Convention 
et le Protocole facultatif, des mécanismes nationaux de prévention sont prévus. L’article 31 
du Protocole facultatif encourage explicitement le Sous-Comité et les organes régionaux 
comme le CPT « à se consulter et à coopérer afin d’éviter les doubles emplois ». Un moyen 
de faciliter ce processus de consultation et de coopération serait, selon le CPT, d’adopter une 
proposition formulée il y a plus de dix ans dans son 3e rapport général. Selon cette 
proposition, les Parties à la Convention instituant le CPT qui ratifient aussi le Protocole 
facultatif pourraient accepter que les rapports sur les visites effectuées par le CPT dans leurs 
pays et leurs réponses soient systématiquement transmis au Sous-Comité à titre confidentiel. 

E. Propositions pour une nouvelle convention du Conseil de l’Europe 
16. Il convient aujourd'hui que l'Assemblée parlementaire propose l’élaboration d’une 
convention européenne pénitentiaire fixant des normes et des critères communs aux Etats 
membres du Conseil de l’Europe permettant d’harmoniser les peines, les conditions de 
détention et le contrôle de leur application. Lors de l’élaboration de la convention, il faudra 
examiner la possibilité, également discutée au sein de la commission compétente du 
Parlement européen, d’octroyer aux parlementaires nationaux le droit de visiter les lieux de 
détention, comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays. 
17. Les principes qui président aux droits des personnes privées de liberté que les 
recommandations figurant en annexe s’efforcent de reconnaître s’inspirent de l’article 5 de la 
Déclaration universelle des Droits de l’Homme, l’article 3 de la Convention européenne des 
Droits de l’Homme, les articles 7 et 10 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, et bien sûr de la CAT et de la CPT. Elles proviennent aussi de l’Ensemble des 
Règles minima pour le traitement des détenus, l’Ensemble des principes pour la protection de 
toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, 
et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Ajoutons 
encore à cette liste une série de recommandations du Comité des Ministres, dont la 
Recommandation N° R(87)3 sur les Règles pénitentiaires européennes, la Recommandation 
N° R(89)12 sur l’éducation en prison et la Recommandation N° R(99)22 concernant le 
surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale. Elles sont enfin complétées par les 
observations tirées des visites et des réflexions suscitées par les entretiens avec les 
personnes concernées. 
18. Au titre du respect de la personne humaine, votre rapporteur s’offusque de l’existence 
de la peine de mort au Bélarus et au Kazakhstan, les deux seuls Etats en Europe où elle 
continue non seulement à être vigueur en l’absence de tout moratoire, mais encore où elle 
continue d’être appliquée. Cette situation disqualifie d’office ces deux Etats à se rapprocher 
du Conseil de l’Europe tant que la situation n’aura pas évolué sous cet aspect. 

Doc. 10097 
ANNEXE I 
La charte pénitentiaire européenne 
Traitement de la personne privée de liberté 
La personne privée de liberté étant spécialement vulnérable, il est bon de rappeler que toute 
personne privée de liberté doit être traitée avec respect et dignité. 
Torture et mauvais traitements 
Il suffit de reprendre l’article 3 de la CEDH, qui pose une interdiction générale de la torture et 
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 
Isolement/isolement disciplinaire 
La mise à l’isolement peut constituer un traitement inhumain ou dégradant. Le recours à 
l’isolement doit être accompagné de sanctions strictement encadrées. En particulier, la durée 
de l’isolement ne devrait pas excéder trente jours dans les cas les plus graves, dix jours dans 
les cas plus légers. L’isolement emporte un risque plus élevé pour la personne en 
confinement de se suicider. La cellule d’isolement doit présenter une configuration 
empêchant tout risque de suicide. 
Contrainte 
Aucun moyen de contrainte ne peut être utilisé à titre de sanction disciplinaire. Le recours à 
tout moyen de contrainte et son mode d’emploi doivent être strictement encadré par la loi ou 
le règlement administratif. Les entraves ne doivent être utilisées que si tout autre moyen a 
échoué pour maîtriser la personne détenue, si elle représente un danger sérieux pour ellemême 
ou si sa conduite peut occasionner des dégâts graves. Les fers et les chaînes sont 
interdits. L’emploi d’une arme contendante ne peut être autorisé par les fonctionnaires qu’en 
cas de légitime défense, de tentative d’évasion avec violence et de résistance active à l’ordre 
légal accompagnée de violence. 
Information des détenus et de leurs familles 
La personne privée de liberté doit être informée de ses droits au moment de l’arrestation 
comme au début de la détention et de l’emprisonnement, ainsi que de la manière de les faire 
valoir, dans une langue qu’elle comprenne ; si nécessaire, ces informations lui sont 
communiquées oralement. Ce droit s’étend aux familles, à propos des visites, de la 
correspondance, des contacts téléphoniques et de l’envoi de paquets. 
L'accès à l'avocat et à la famille apparaît comme essentiel. 
Inspection 
Les services d’inspection constituent souvent un moyen de prévention des traitements 
inhumains ou dégradants. Les lieux de privation de la liberté devraient être inspectés de 
façon régulière par des experts qualifiés qui ne soient pas désignés par les autorités 
pénitentiaires. Tout détenu doit avoir le droit de communiquer librement, confidentiellement 
s’il le faut, avec ces experts. 
Mécanismes nationaux de visite 
Il semble indispensable de permettre un accès et un contrôle permanent de tous les lieux 
privatifs de liberté : lieux de garde à vue, prisons, centres des longues peines… 
A l'image de la France, de l'Italie, de la Moldavie et de la Pologne, où les parlementaires 
peuvent visiter librement les lieux privatifs de liberté, les membres de la commission 
juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 
pourraient se voir attribuer le même droit dans leur pays dont ils sont élus. 
Le compte rendu de ces visites serait cosigné après avoir été débattus au sein de la 
commission juridique puis transmis à l'Assemblée parlementaire, pour information, chaque 
année. 
Procédures disciplinaires 
Les comportements susceptibles de faire l’objet de sanctions disciplinaires doivent être 
spécifiés par la loi ou le règlement administratif. Toute personne détenue doit avoir le droit de 
faire valoir son avis avant que ces mesures ne soient prises à son égard au sujet des 
infractions qu’elle aurait pu commettre. Une procédure de recours doit être prévue. 
Il s’agit d’éviter à tout prix que des procédures disciplinaires incontrôlées ne se développent : 
elles doivent être claires et formellement appliquées. La formation des fonctionnaires de 
l’ordre doit être impeccable à cet égard. 
Les peines corporelles, la mise au cachot sombre ou humide ou toute autre sanction 
dégradante et portant atteinte à la dignité humaine qui pourrait apparaître comme cruelle, 
inhumaine ou dégradante sont proscrites. L’isolement pour des raisons de discipline ou de 
sécurité doit être strictement encadré par les règles pénitentiaires. 
Le recours à l'avocat et l'accès aux proches ne doivent pas être entravés. Tout détenu faisant 
l'objet de mesures disciplinaires à l'intérieur de la prison devrait pouvoir se faire assister lors 
de son audition devant les autorités pénitentiaires. 
Procédures de requêtes et de plaintes 
Toute personne détenue doit être clairement informée des règles pénitentiaires et doivent se 
voir assurer une procédure leur permettant de contester formellement des aspects de leur vie 
en détention, en particulier le droit de présenter une requête ou une plainte sur la façon dont 
elle est traitée, que ce soit à un niveau interne auprès des fonctionnaires du lieu de détention, 
ou à un niveau externe, et ce, en garantissant la confidentialité des informations, auprès des 
instances supérieures de l’administration pénitentiaire, des organes de contrôle ou de 
recours. 
Registres de détention 
L’enregistrement officiel des personnes privées de liberté est un élément d’information 
important eu égard à la légalité de la détention. Aux registres de détention devront figurer 
l’identité exacte de la personne, les motifs de son arrestation, le jour et l’heure exacts de 
l’arrestation, le jour et l’heure exacts de l’admission et de la sortie, les motifs de la détention, 
l’identité des personnes qui ont procédé à l’arrestation, l’autorité qui a décidé la détention, le 
jour et l’heure où la personne détenue a vu pour la première fois un avocat, le jour et l’heure 
exacts où la personne a vu pour la première fois un médecin, des indications précises sur le 
lieu où la personne a pu être transférée. 
Les registres de détention devraient être accompagnés de registres de surveillance, où 
seraient consignées des indications sur l’état de la personne détenue. 
Séparation des catégories de détenus 
Les détenus doivent être répartis dans les lieux de privation de liberté sur le critère de leur 
situation judiciaire ou légale (prévenu ou condamné, condamné à une première peine ou 
récidiviste, condamné à une courte peine ou une longue peine), tandis qu'il doit être tenu 
compte des circonstances particulières de leur traitement, de leur sexe et âge, de leur état de 
santé physique et psychique. 
Il convient de veiller à séparer les détenus mineurs. 
Relations entre les codétenus 
L’article 3 de la CEDH fait peser sur l’Etat une obligation positive de prendre des mesures 
préventives nécessaires à la protection de l’intégrité physique et la santé des détenus. Cette 
disposition s’applique également aux relations entre les individus en détention ; c’est ce qu’a 
jugé la Cour européenne des Droits de l’Homme dans son arrêt Pantea c. Roumanie du 3 juin 
2003, qui a conclu à une violation de l’article 3 dans une affaire où le requérant avait été 
sauvagement battu par des co-détenus). Les autorités internes, dès qu’elles ont 
connaissance d’un risque certain et immédiat de mauvais traitements infligés à un détenu par 
ses co-détenus, ont dans le cadre de leur devoir de surveillance des personnes privées de 
liberté, l’obligation de prendre les mesures visant à empêcher la matérialisation de ce risque. 
En vertu du même arrêt, l’Etat manque également à ses obligations en vertu de l’article 3 s’il 
ne procède pas à une enquête approfondie et effective au sujet de l’allégation de la part du 
requérant d’avoir subi des mauvais traitements en détention. 
Conditions d'incarcération: 
Alimentation 
Des conditions de vie humaines et décentes sont indispensables au maintien de la dignité 
humaine dans les lieux de prévention de la liberté. 
L’alimentation doit être suffisante en quantité et en qualité pour l’entretien des besoins 
physique d’une personne. 
Les repas devraient être servis dans des conditions hygiéniques satisfaisantes. 
Les détenus doivent disposer en permanence d’eau potable. 
Eclairage et ventilation 
Les cellules doivent être suffisamment éclairées et ventilées. Les personnes privées de 
liberté doivent se voir offrir l’accès à la lumière naturelle et à l’air frais. 
Il est très important que les détenus puissent eux-mêmes allumer et éteindre la lumière 
électrique depuis leur cellule. L’éclairage électrique, en dehors des veilleuses nécessaires à 
la vidéosurveillance dans les quartiers de haute sûreté, doit être éteint la nuit. L’éclairage 
permanent des cellules, empêchant le sommeil des détenus, serait assimilable à un acte de 
torture. 
Installations sanitaires 
Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire ses besoins naturels à 
tout moment, de manière propre et décente. 
Il doit exister une séparation entre les installations sanitaires et le reste de la cellule. Lorsque 
les lieux d’aisance sont situés en dehors de la cellule, leur accès doit pouvoir se faire au 
moment voulu. 
Hygiène personnelle et hygiène des locaux 
Les cellules doivent être équipées d’eau courante. 
Les installations de douches et de bains doivent être suffisantes pour permettre à chaque 
détenu de les utiliser, à une température adaptée et aussi fréquemment que possible, mais 
au minimum deux fois par semaine, trois fois étant conseillées. Les détenus doivent disposer 
d’eau en quantité suffisantes et de produits de toilette, et les femmes détenues d’articles 
d’hygiène. 
Les locaux doivent être maintenus dans de bonnes conditions d’hygiène. 
Vêtements, linge et literie 
Tout détenu privé de ses effets personnels doit se voir remettre un trousseau ; ce trousseau 
doit être considéré comme personnel ; il doit être approprié au climat et être suffisant pour 
maintenir le détenu en bonne santé. Les vêtements et le linge doivent être lavés 
hebdomadairement et maintenu en bon état. Aucun vêtement ne doit être remis en service 
sans avoir été préalablement lavé, nettoyé et désinfecté. Les détenus devraient avoir la 
possibilité de laver leur linge eux-mêmes. 
Chaque détenu doit disposer d’un lit individuel. 
Surpopulation et conditions de logement 
Le problème de la surpopulation carcérale est récurrent. 
La détention provisoire devrait être exceptionnelle et tenir compte de la gravité des faits 
incriminés : crimes, délits les plus graves. 
Il conviendrait de promouvoir le contrôle judiciaire et les peines alternatives à l'incarcération 
pour le traitement des courtes peines notamment : bracelet électronique, régime de la semi-liberté… 
Votre rapporteur soulève les efforts effectués dans de nombreux pays et, les plans 
d'investissements programmés : en France, en Russie, en Turquie et en Pologne, pour la 
construction d'établissements pénitentiaires et un vaste plan de modernisation des 
établissements vétustes. 
Sanctions et mesures alternatives 
Dans leur rapport du 28 juin 2000 établi au nom de la commission d’enquête sur la situation 
des prisons françaises, le président et le rapporteur notaient que le développement de 
solutions et mesures alternatives à l’incarcération devait être considéré comme une priorité. 
Ce développement mènerait à la solution au problème de la surpopulation carcérale. Parmi 
les peines alternatives existant à l’heure actuelle, on peut citer le sursis avec mise à 
l’épreuve, le travail d’intérêt général, la semi-liberté (dans des centres de semi-liberté ou des 
quartiers spécifiques de centres de détention) ou le bracelet électronique, ce dernier système 
ayant été développé avec succès en Suède. 
Deux moyens qu’il reste de recourir à la lutte contre la surpopulation carcérale sont 
certainement la limitation de la détention provisoire et le développement de la liberté 
conditionnelle accompagnée d'une mesure de contrôle judiciaire. Ces moyens sont de plus 
en plus sérieusement mis en valeur dans les Etats membres. 
Contacts avec l’extérieur 
La communication du détenu avec l’extérieur ne peut lui être refusée pour une longue durée. 
Tout détenu a droit aux visites, à correspondre librement et à communiquer librement par 
téléphone, sous réserve des restrictions nécessaires dans ce dernier cas. Des parloirs 
familiaux doivent être prévus. 
Les personnes de nationalité étrangère, et spécialement celles qui ne sont pas résidentes du 
pays où elles sont détenues, méritent une attention spécifique, en raison de la situation de 
détresse particulière dans laquelle elles peuvent se trouver. Elles doivent pouvoir recevoir 
des visites du personnel consulaire de leur pays, ou à défaut, de groupes d’inspecteurs de 
leur pays, ou encore de personnes de confiance résidant dans le pays qui puissent le cas 
échéant communiquer dans leur langue. 
Les visites ne sont pas restreintes à la famille et aux proches, mais également aux amis et à 
des personnes de confiance. Des visites prolongées doivent être autorisées en faveur des 
familles venant de loin. 
Il est préconisé que les détenus soient incarcérés dans des établissements proches de leur 
domicile afin de faciliter les contacts avec leur conseil et leurs proches. Dans les traitements 
des longues peines, l'éloignement a pour effet d'isoler les prisonniers de leurs familles. 
Resocialisation 
Si l'incarcération et la privation de liberté ne doivent pas s'accompagner de traitements 
dégradants et portant atteinte à la dignité de la personne humaine dans des conditions 
d'existence décente, l'incarcération doit tendre dans la mesure du possible à la resocialisation 
des détenus qui ont vocation par hypothèse, à retrouver la liberté. 
C'est pourquoi il est préconisé de favoriser l'accès dans les prisons des associations et des 
organisations - habilitées à cet effet par un strict contrôle des autorités pénitentiaires – 
susceptibles d'assurer auprès des détenus une mission éducative et de formation à une 
activité professionnelle. 
Par hypothèse, l'administration pénitentiaire n'en a pas les moyens. Il pourrait être envisagé 
de conclure des conventions et des missions tendant à la formation des prisonniers. 
Toute activité ou travail confié à un détenu ne doit pas avoir un caractère afflictif ou humiliant, 
et doit être rémunéré. 
Religion 
Des représentants qualifiés de toutes les religions auxquelles les détenus adhèrent doivent 
avoir accès aux lieux privatifs de liberté. Chaque détenu, et quel que soit le régime dont il 
relève, doit être libre de pratiquer sa religion en participant aux services religieux, en se 
confiant aux représentants religieux. Les représentants autorisés auront un accès libre à tous 
les quartiers et à toutes les cellules. 
L’exercice du droit de pratiquer sa religion est individuel et collectif. 
Services médicaux et personnel médical 
Les autorités de détention doivent faciliter l'accès aux soins aux personnes privées de liberté. 
Il faut aussi rappeler qu’une personne détenue ne peut faire l’objet d’expériences médicales 
portant atteinte à son intégrité physique ou mentale. 
Le médecin de l’établissement doit examiner la personne privée de liberté dès son admission 
dans un lieu de détention ou d’emprisonnement, déceler ses éventuelles maladies, la séparer 
le cas échéant des autres personnes détenues, relever ses éventuelles déficiences qui 
pourraient causer des problèmes de réinsertion, et évaluer sa capacité physique de travail. 
Il est important qu’en plus du médecin généraliste, il y ait un dentiste et un psychologue ou un 
psychiatre. 
Le personnel médical et le personnel soignant doivent se voir offrir les plus grandes garanties 
d’indépendance par les autorités de l’établissement en vue de pouvoir exercer leur métier 
selon leur propre éthique. 
Dans certains pays du Conseil de l'Europe, les détenus sont affiliés au régime de sécurité 
sociale existant pendant toute la durée de leur détention. Il conviendrait d'étendre cette 
possibilité. 
Dans certains systèmes carcéraux , il est noté que s’opère la distribution de préservatifs et de 
lubrifiants ; le Canada a été le pionnier de cette politique au niveau provincial qui a été 
pratiquée dès 1989, aujourd’hui étendue au niveau fédéral, et actuellement de plus en plus 
d’Etats la suivent. Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) a 
recommandé que les préservatifs soient faciles d’accès et que l’activité sexuelle consensuelle 
entre les détenus soit rayée de la liste des infractions disciplinaires. 
Soins spécifiques pour les femmes et mères en prisons 
Le personnel médical et soignant doit accorder une attention spéciale aux conditions des 
femmes. 
Un médecin et une infirmière ayant des connaissances en gynécologie doivent être présents 
dans les quartiers et les établissements de femmes. 
Les condamnées enceintes ou ayant de très jeunes enfants peuvent garder en prison leur 
enfant jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de trois ans. 
Il faut faciliter l'accueil et le placement de l'enfant pendant que continue l'exécution de la 
peine à couper les liens avec la mère. 
Dans de trop nombreux cas, les enfants sont placés dans des orphelinats. 
Accueil des familles 
L'expérience actuellement en cours à Rennes (France) pourrait servir de référence pour que 
des lieux de rencontres familiales puissent être proposés dans l'enceinte de la prison, pour 
des parents ayant des enfants en bas âge, permettant alors des rapports plus intimes et 
dédramatisant l'accueil des jeunes enfants venant visiter leur parent détenu. 
Relation avec l'extérieur 
L'expérience de l'université de droit de Krasnoïarsk (Russie) est intéressante. Des étudiants 
ont accès à la prison et peuvent apporter leur concours aux prisonniers en traitant leurs 
plaintes. Cette expérience doit être généralisée. 
Cet accès est un soutien essentiel aux détenus ; il pourrait être généralisé sous certaines 
conditions à des organisations non gouvernementales et à des associations spécialement 
accréditées par l'administration pénitentiaire (étudiants, associations humanitaires…). 
Soins spécifiques pour les détenus malades psychiatriques 
Au sein de la population carcérale, se trouve une proportion importante de malades relevant 
plus de la psychiatrie. 
Se pose donc le délicat et très réel problème de la faculté mentale et physique de 
l'incarcération et des traitements susceptibles d'être prescrits et réellement fournis en prison. 
C'est pourquoi il est préconisé d'établir des conventions d'aide et de soins avec des 
professionnels spécialisés susceptibles de déceler, de prévenir et de traiter des 
comportements auxquels la seule incarcération ne peut répondre. 
Il est ainsi préconisé, dans les budgets de l'administration pénitentiaire, l'accès aux soins et 
au suivi psychologique et psychiatrique susceptible de lutter ainsi contre la dangerosité de 
certains détenus et de prévenir la récidive en particulier concernant les délinquants sexuels. 
Prévention des suicides 
On se suicide plus en prison qu'en liberté. 
Si des efforts ont été conduits par l'administration pénitentiaire en liaison avec le Ministre de 
la Santé, il faut prévenir les causes du suicide parmi les détenus : leur isolement (certains ne 
reçoivent aucune visite), leur placement en quartier disciplinaire sont des facteurs à prendre 
en compte. 
Il faut tout faire pour assurer la continuité des soins psychiatriques et psychologiques trop 
généralement rompus avec l'incarcération. 
Le maintien des liens familiaux est essentiel. 
Cette mission de surveillance, de soins, ne peut se réaliser que s'il n'y a pas de surpopulation 
carcérale rendant illusoire toute action de prévention. 
Personnel pénitentiaire 
Toute mesure et tout programme visant à moderniser les prisons, s'ils tendent à améliorer la 
situation des prisonniers, facilitent aussi la mission du personnel pénitentiaire. 
Il faut sensibiliser le personnel pénitentiaire aux objectifs de respect de la dignité de la 
personne humaine, quelle que soit la gravité des faits reprochés aux détenus. 
Au cours de ses visites, votre rapporteur a noté l'humanité et le sens du respect envers les 
prisonniers de la part du personnel et de la direction des établissements dont le 
comportement est essentiel pour apaiser des tensions existantes dans des lieux privatifs de 
liberté, surpeuplés et souvent vétustes. 
En général, le personnel pénitentiaire s'est montré favorable à un accès dans les prisons et à 
leur ouverture sur le monde extérieur. 
Détention par la police ou la gendarmerie 
La garde à vue doit être de courte durée. 
Il s'agit d'une étape essentielle de la procédure. 
A cet égard, votre rapporteur se réfère à toutes les recommandations du CPT contenues 
dans ses rapports d’activité, et au code européen d’éthique de la police adopté par le Comité 
des Ministres le 19 septembre 2001. 
L’accès à un avocat est une garantie essentielle. 
Le détenu doit pouvoir avoir accès à un médecin dès le début de sa détention. Son droit à 
contacter un proche ou un tiers doit lui être garanti dès le début de sa détention 
Hélas, il arrive que l’avocat ou le médecin contacté tarde à se déplacer, ou encore que les 
commissariats de police ou les gendarmeries ne disposent pas de locaux séparés pour 
l’entretien entre le détenu et son avocat, ou pour l’examen par un médecin du détenu. Ces 
problèmes doivent être réglementés par des règlements administratifs ou des codes 
déontologiques qui prévoient les moyens de faire appliquer la loi. 
Juridictions d’exception 
Par hypothèse, les juridictions d'exception doivent être limitées à des circonstances et à des 
actes d'une exceptionnelle gravité : atteinte à la sûreté de l'Etat, lutte contre le terrorisme. 
Elles ne peuvent justifier les atteintes aux principes essentiels des conditions de détention 
compatibles avec le respect des droits de l'homme et de la dignité de la personne humaine : 
accès à un avocat, accès au monde extérieur, droit à un procès équitable. 
Centres de rétention pour ressortissants étrangers 
Les ressortissants étrangers retenus dans de tels centres en attente de leur expulsion ne sont 
pas des détenus, mais en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme leur séjour dans ces lieux, qui n’excède généralement pas vingt jours, est une 
privation de liberté. 
A notre époque, l’existence de ces centres de rétention est choquante. Ils devraient être 
appelés à disparaître ; dans la période transitoire menant à leur disparition, les 
recommandations valables pour la détention provisoire devraient s’appliquer, y compris en ce 
qui concerne la durée du séjour. 
A l'image de la France, il faut permettre leur accès et leur contrôle aux organisations non 
gouvernementales. 
Contrôle général des prisons 
A l'image des commissaires des droits de l'homme, pourrait être proposée au Comité des 
Ministres, la création d'un poste de contrôleur général des lieux privatifs de liberté au sein du 
Conseil de l'Europe, dont les activités basées sur le respect et l'application de la "convention 
pénitentiaire" donneraient lieu à un bilan transmis à l'Assemblée parlementaire. 
Le contrôleur aurait accès à tout moment à tous les lieux privatifs de liberté dans les 45 pays 
du Conseil de l'Europe. Il pourrait s'attacher le concours d'un secrétariat, nécessaire à sa 
mission en liaison avec les organisations existantes.

 
Ces recommandations traitent de toutes les étapes de la privation de liberté : de l'arrestation 
à la garde à vue, aux conditions de détention provisoire ou après jugement. Elles visent à 
établir un cadre normatif qui soit une référence pour tous les pays du Conseil de l'Europe. 
L'affirmation de ces principes vise à concilier la nécessaire protection de la société face aux 
agissements criminels et délictuels, la nécessaire fermeté envers leurs auteurs tout en 
rappelant le sens de la peine qui ne doit pas s'accompagner de traitements dégradants 
portant atteinte à la dignité de la personne incarcérée. 
L'adoption de ces principes sous l'égide d'une "convention pénitentiaire du Conseil de 
l'Europe" doit s'accompagner et se traduire par des moyens budgétaires accrus pour 
moderniser les établissements pénitentiaires et les orienter vers la réinsertion des détenus. 
L'abolition de la peine de mort et l'allongement des peines posent des problèmes 
spécifiques : l'éloignement et l'isolement des détenus condamnés à de longues peines ne 
peuvent servir de prétexte à faire reculer le respect des droits les plus fondamentaux de la 
dignité de la personne. 
Un suivi des prisonniers, l'ouverture et un meilleur accès des lieux privatifs de liberté aux 
organisations non gouvernementales semblent le gage d'une application concrète de cette 
convention. 
L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pourrait utilement débattre du respect et 
de l'application de cette convention en donnant à sa commission des questions juridiques et 
des droits de l'homme des compétences élargies et des moyens de contrôle de la situation 
des prisonniers. 
Dans une démocratie et un contexte budgétaire et économique difficile, il n'est pas aisé de 
sensibiliser les pouvoirs publics à la situation des prisons face à une opinion publique animée 
de sentiments de sévérité. 
Pour autant, le respect de la dignité de la personne humaine ne doit pas s'arrêter aux portes 
des prisons. L'objet de cette convention est d'établir un cadre qui s'impose à tous les pays 
membres du Conseil de l'Europe et qui soit ratifié par les Parlements nationaux. 


Assemblée parlementaire
________________________________________

Doc. 10332
15 octobre 2004

Proposition de recommandation
présentée par M. Hunault et plusieurs de ses collègues

La présente proposition n'a pas été examinée par l'Assemblée et n'engage que ses signataires
________________________________________

1. Le 27 avril 2004, l'Assemblée parlementaire adoptait, à l'initiative de sa commission des questions juridiques et des droits de l'homme, une Recommandation 1656 sur la situation des prisons et des maisons d'arrêt en Europe. L'Assemblée y recommande en particulier au Comité des Ministres d'élaborer, en liaison avec l'Union européenne, une charte pénitentiaire européenne.

2. L'Assemblée estime en effet qu'il est nécessaire d'aller au-delà des instruments existants - la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et la Recommandation no R (87) 3 du Comité des Ministres sur les "Règles pénitentiaires européennes" - afin de promouvoir un cadre général qui fixerait des normes et des critères communs aux Etats membres du Conseil de l'Europe permettant d'harmoniser les peines, les conditions de détention et le contrôle de leur application.

3. La charte pénitentiaire européenne vise à assurer le respect des droits et de la dignité des personnes privées de liberté. Elle a pour finalité d'établir des règles précises et obligatoires s'imposant à tous les acteurs de la chaîne pénale quant au respect des droits de l'homme pour toute personne privée de liberté dès le moment de son arrestation, pendant la période de garde à vue, au cours de l'emprisonnement avant et après jugement, et au-delà, en traitant également de la réinsertion sociale des prisonniers.

4. Pour autant, l'idée de Charte pénitentiaire européenne, véritable loi pénitentiaire au niveau européen, a reçu un accueil mitigé au niveau du Comité des Ministres. Ainsi qu'il l'indique dans la réponse à la Recommandation 1656 (2004) qu'il a adoptée en juin 2004, le Comité des Ministres entend s'en tenir aux instruments existants et poursuivre la mise à jour des Règles pénitentiaires européennes, afin " d'éviter des doublons, un double système de normes et un gaspillage de ressources ". L'Assemblée ne peut qu'exprimer sa déception et renouveler son appel au Comité des Ministres de doter l'Europe d'un instrument solide et ambitieux au service de la promotion d'une véritable politique pénitentiaire européenne.

5. Instrument solide, la charte pénitentiaire européenne le sera dès lors que les principes et règles qu'elle contient donneront lieu à un suivi attentif. Si l'on veut établir un cadre normatif réellement contraignant pour les Etats parties, et garantir que ses dispositions seront mises en œuvre de manière effective, la Charte doit se doter d'un mécanisme de contrôle approprié et efficace.

6. Instrument ambitieux, la charte pénitentiaire européenne le sera à plus d'un titre, et en particulier parce qu'elle s'adresse non seulement aux 46 Etats membres du Conseil de l'Europe mais, au-delà, à tout Etat non membre. Sur ce point, la création d'un observatoire européen des prisons pourrait s'inspirer des institutions qui existent dans le cadre du Conseil de l'Europe sous forme d'accord élargi, ouvert à des Etats non membres et à d'autres organisations.

7. L'Union européenne, à travers le Parlement européen et la commission européenne, devra être associée à l'élaboration de la charte pénitentiaire européenne, et invitée à y adhérer. Elle devra, au même titre que l'Assemblée parlementaire, sièger au sein de l'observatoire.

8. Il est fondamental que l'Assemblée parlementaire assure activement le suivi des propositions qu'elle a faites dans le cadre de la Recommandation 1656 (2004), qu'elle les affine en élaborant précisément le cadre normatif souhaitable et en soumettant de nouvelles propositions au Comité des Ministres quant à la création d'un observatoire européen des prisons.

9. En conséquence, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres :
- de débuter sans délai au niveau intergouvernemental et en liaison avec l'Union européenne les travaux d'élaboration de la charte pénitentiaire européenne ;
- de créer, en liaison avec l'Union européenne, un observatoire européen des prisons.

Signé[1]:
HUNAULT, Michel, France, GDE
BARTUMEU CASSANY, Jaume, Andorre, SOC
BERISHA, Sali, Albanie, PPE/DC
BRUCE, Malcolm, Royaume-Uni, LDR
CILEVICS, Boriss, Lettonie, SOC
GREBENNIKOV, Valery, Russie, GDE
HAJIYEVA, Gultakin, Azerbaïdjan, PPE/DC
HOFFMANN, Jelena, Allemagne, SOC
HUSEYNOV, Rafael, Azerbaïdjan, LDR
LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, Sabine, Allemagne, LDR
LLOYD, Tony, Royaume-Uni, SOC
POURGOURIDES, Christos, Chypre, PPE/DC
RUSTAMYAN, Armen, Arménie, SOC
SPINDELEGGER, Michael, Autriche, PPE/DC
WOHLWEND, Renate, Liechtenstein, PPE/DC

 


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