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LES ABUS SEXUELS



Les infractions à caractère sexuel

1. L'agression sexuelle
Elle est définie par l'article 222-22 du Code pénal

"Constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise".
L'agression sexuelle est punie d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende - 75 000 euros.


2. L'atteinte sexuelle
Elle est définie par l'article 227-25 du Code pénal

C'est le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans.
L'infraction d'atteinte sexuelle est constituée même si elle est commise sans violence, ni contrainte dès lors que la victime est un mineur de moins de 15 ans.
Par contre si la victime est âgée de 15 à 18 ans, il est nécessaire pour que l'infraction soit constituée qu'il y ait violence, contrainte, menace ou surprise.

La peine encourue est de 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende - 30 000 euros.
La répression de l'atteinte sexuelle peut être aggravée lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par une personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ainsi que lorsqu'elle s'accompagne de rémunération.
Les tiers ayant abusé de l'autorité que leur confèrent leurs fonctions sur un mineur âgé de plus de quinze ans peuvent également faire l'objet de sanctions (article 227-25 du Code pénal).


3. Le viol
Le viol est incriminé aux articles 222-23 et suivants du Code pénal

"Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol."
La peine encourue peut aller jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle.

L'article 222-24 du Code pénal précise les critères d'aggravation de la peine encourue pour viol.

Le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle :

1 - lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2 - lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3 - lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

4 - lorsqu'il est commis par un ascendant naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

5 - lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6 - lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

7 - lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme.

Le viol est puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime (article 222-25).
Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est accompagné d'actes de barbarie avec une période de sûreté pouvant aller jusqu'à 22 ans (article 132-23).


Sur les mesures applicables à la personne condamnée : le suivi socio-judiciaire

Le décret n°99-771 du 7/07/99 fixe les modalités d'application du suivi socio-judiciaire.

Pour renforcer la protection des mineurs victimes et prévenir la récidive, la loi du 17 juin 1998 prévoit que la juridiction qui prononce une condamnation contre l'auteur d'une infraction à caractère sexuel peut ordonner un suivi socio-judiciaire, c'est-à-dire des mesures de surveillance et d'assistance et, après expertise, un traitement médical (loi n°98-468 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, ainsi qu'à la protection des mineurs).

La personne condamnée doit alors respecter un certain nombre d'obligations, sous le contrôle du juge chargé de l'application des peines et du comité de probation et d'assistance aux libérés, sous peine d'emprisonnement.

Le condamné peut notamment se voir interdire de se rendre dans certains lieux (jardins publics, par exemple), de fréquenter certaines personnes (des mineurs notamment), d'exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant des contacts habituels avec des mineurs.


Sur ce que risque une personne qui a connaissance d'une infraction mais qui ne la signale pas

L'infraction figure à l'article 434-3 du Code pénal.

"Le fait pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F/45 000 euros d'amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13".

Consulter la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.


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Le mineur est l'enfant ou l'adolescent qui n'a pas atteint la majorité légale fixée à 18 ans.

L'autorité parentale
Elle est définie par l'article 371-2 du Code civil

"L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ils ont à cet égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation."


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