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  DES REGLES D'HYGIENE DANS LES PRISONS  


Notre site "Prisons" vous informe des règles d'hygiène en vigueur dans les prisons françaises. Dans la pratique, et selon les établissements, ces règles sont insuffisamment appliquées et abondamment violées ; les personnes détenues vivent dans des cellules sales, insalubres, peu éclairées, mal chauffées, lézardées, suintantes d'humidité ; certaines cellules sont situées sous les toits, entraînant une température très basse en hiver (14°), très haute en été (35°). Les personnes détenues doivent souvent "galérer" et insister longtemps pour avoir une douche supplémentaire (dans ce cas les surveillants leur demandent de fournir un certificat médical exigeant une douche supplémentaire pour raison médicale).

 

 

Règlementation Européenne R(87) 3 / (texte voté par le Conseil des Ministres)

Extrait : articles 14 à 23

 

Locaux de détention

 

14. Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de la santé et de l'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, une surface raisonnable, l'éclairage, le chauffage et l'aération.

15. Dans tout local où les détenus sont appelés à vivre ou à travailler : les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse notamment lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié. En outre, les fenêtres doivent, compte tenu des exigences de sécurité, présenter par leurs dimensions, emplacement et construction, une apparence aussi normale que possible.

La lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques admises en la matière.

16. Les installations sanitaires et leur accès doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu dans des conditions de décence et de propreté.

17. Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être à même et tenu de les utiliser, à une température adaptée au climat, et aussi fréquemment que l'exige l'hygiène générale, selon la saison et la région géographique, mais au moins une fois par semaine. Partout où cela est possible, les détenus devraient y avoir librement accès à tout moment jugé raisonnable.

18. Tous les locaux d'une institution doivent être maintenus en parfait état d'entretien et de propreté.

 

Hygiène personnelle

 

19. On doit exiger des détenus la propreté personnelle ; à cet effet, ils doivent disposer d'eau et des articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur propreté.

20. Par souci d'hygiène et afin de permettre aux détenus d'avoir un aspect correct et de préserver le respect d'eux-mêmes, des facilités seront prévues pour le bon entretien de la chevelure et de la barbe ; les hommes doivent pouvoir se raser régulièrement.

 

Vêtements et literie

 

21-1. Tout détenu qui n'est pas autorisé à porter ses vêtements personnels doit recevoir un trousseau adapté au climat et propre à le maintenir en bonne santé. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être dégradants ou humiliants.

21-2. Tous les vêtements doivent être propres et maintenus en bon état. Les sous-vêtements doivent être changés et lavés aussi fréquemment qu'il est nécessaire pour le maintien de l'hygiène.

21-3. Quand un détenu obtient la permission de sortir de l'établissement, il doit être autorisé à porter ses vêtements personnels et sous-vêtements n'appelant pas l'attention.

22. A moment de l'admission d'un détenu dans un établissement, des dispositions doivent être prises pour assurer le maintien en bon état de ses vêtements.

23. Chaque détenu doit disposer d'un lit et d'une literie individuelle convenables, entretenue correctement et renouvelée de façon à en assurer la propreté


Les articles du Code de Procédure Pénal, en France

 

Les locaux et les cellules

Les conditions d’hygiène et de salubrité en détention doivent être satisfaisantes, pour l’entretien et l’aménagement des bâtiments ainsi que pour les personnes. Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de la santé et de l'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, une surface raisonnable, l'éclairage, le chauffage et l'aération. Dans tout local où les détenus sont appelés à vivre ou à travailler. Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse notamment lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié. En outre, les fenêtres doivent, compte tenu des exigences de sécurité, présenter par leurs dimensions, emplacement et construction, une apparence aussi normale que possible. La lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques admises en la matière et doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue dès que la lumière naturelle baisse.

Articles D.349, D.350 et D.351 du C.C.P.

(Commentaires : souvent la lumière électrique est nécessaire le jour en raison de la petite taille de la fenêtre, de son emplacement, ou des grillages qui sont ajoutés aux fenêtres ou lucarnes)

 

L’entretien de la propreté des locaux à usage collectif est effectué par des détenus qui travaillent au « service général » de chaque établissement. Ils sont majoritairement choisis parmi les condamnés à une courte peine. Les prévenus ne peuvent être désignés qu’avec l’accord préalable du juge chargé de leur dossier. Les détenus du service général doivent nettoyer chaque jour les ateliers, réfectoires, dortoirs, couloirs, préaux, ainsi que tous autres lieux à usage collectif. Dans les établissements à gestion mixte (« programme 13.000 »), ce sont des entreprises privées qui sont chargées de l’entretien des locaux.

Articles D.105 et D.352 du C.C.P.

 

L’entretien de la cellule, ou la place réservée dans une cellule commune, est fait par le détenu lui-même. Il est tenu de faire son lit et doit maintenir sa cellule dans un état constatant de propreté. L’administration doit lui fournir les produits et ustensiles de nettoyage nécessaires. Un flacon de 120 millilitres d’eau de Javel à 12 degrés doit être remis gratuitement tous les quinze jours à chaque détenu, y compris à ceux placés aux quartiers disciplinaires ou d’isolement. Cette mesure permet aux détenus d’assurer eux-mêmes la désinfection des surfaces et des différents objets utilisés dans la vie courante, mais elle vise aussi à prévenir les maladies transmissibles telles que les hépatites. Le fait de négliger la propreté de sa cellule constitue une faute disciplinaire qui peut être sanctionnée par un maximum de quinze jours de cellule de discipline ou par l’exécution d’un travail de nettoyage des locaux pour une durée maximale de quarante heures.

Articles D.249-3, D.251-1 et D.352 du C.C.P., note DAP du 5 novembre 1997

 

Un lit individuel et une literie appropriée doivent être mis à la disposition de chaque détenu. Ils doivent être entretenus et renouvelés de manière à en assurer la propreté. Les draps et couvertures doivent être changés avant d’être utilisés par un autre détenu. Toutes les cellules des quartiers disciplinaires et d’isolement doivent être pourvues depuis 1997 de matelas et de traversins munis de housses ininflammables, de manière à prévenir les risques d’intoxication liés à la combustion en cas d’incendie. Les matelas doivent comporter deux housses, l’une inamovible, l’autre pouvant être retirée pour être lavée.

Article D.356 du C.P.P., note DAP du 21 avril 1997

(Commentaires : souvent, les effets de literie ne sont pas systématiquement remplacés, en particulier au quartier disciplinaire où il n’est pas rare qu’un détenu trouve les draps sales en arrivant. Même situation dans les cellules temporaires où sont parqués les détenus 24 heures avant leur libération, et qui sont d'une saleté repoussante)

 

 Les douches et les sanitaires

Les installations sanitaires et leur accès doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu dans des conditions de décence et de propreté. Leur nombre doit être proportionné à l’effectif des détenus. 

Article D.351 du Code de procédure pénale.

(Commentaires : souvent les toilettes et les douches sont insalubres et en nombre insuffisant. Certaines cellules comportent un W-C à la turque avec un petit muret, ou alors sans dispositif de séparation du reste de la cellule. Il n'y a pas de siège sur les W.C.)

 

La propreté est exigée de tous les détenus. Les facilités et un temps convenable doivent leur être accordés pour procéder quotidiennement à leurs soins de propreté. Pour les détenus sans ressources (indigents), le renouvellement de la trousse d’hygiène entrant est assuré par l’administration pénitentiaire. Ils doivent s’adresser au chef de détention ou à un travailleur social du SPIP pour pouvoir en bénéficier. Les détenus qui disposent de ressources estimées suffisantes doivent quant à eux renouveler leurs produits d’hygiène en les achetant à la cantine de l’établissement. Cependant, la savonnette et le papier hygiénique devraient être systématiquement renouvelés quels que soient les moyens dont dispose le détenu.

Article D.357 du C.P.P, circulaire DAP 85.17.62 du 26 avril 1985, note DAP J62 du 18 février 1988

 

La fréquence d’accès aux douches est fixée, au minimum, à trois par semaine, en plus d’une douche prévue après les séances de sport et au retour du travail depuis le décret du 8 décembre 1998. Les conditions d’utilisation des douches sont fixées par le règlement intérieur de chaque établissement. Selon les prisons, les personnes détenues sont appelées à certaines heures et s’y rendent collectivement ou ont des plages horaires avec un accès  libre.

Aucun texte ne prévoit le droit pour le détenu de se doucher seul. Cette possibilité peut lui être accordée exceptionnellement par le chef d’établissement ou un gradé. Le refus de se doucher, même s’il contrevient à l’exigence de propreté imposée aux détenus, ne constitue pas une faute disciplinaire. Cependant, il peut être considéré comme un refus d’obtempérer (faute disciplinaire du 3ème degré) si un membre du personnel donne l’ordre à un détenu de prendre une douche.

Articles D.249-3 et D.358 du Code de procédure pénale, note DAP RO843 du 22 octobre 1990

(Commentaires : souvent les trois douches hebdomadaires sont rarement dispensées, notamment en raison de l’insuffisance des installations sanitaires. Il faudrait, chaque fois que c'est possible, prévoir des services de coiffure supplémentaires et permettre aux détenus de compléter les articles de toilette en achetant ceux de leur choix. Pour leur toilette, les détenus devraient disposer, autant que possible, d'eau chaude et froide.)

 

Les vêtements

La qualité et la propreté des vêtements revêtent une importance capitale pour la dignité et l'amour-propre de chacun.

Au moment de l'admission d'un détenu dans un établissement, des dispositions doivent être prises pour assurer le maintien en bon état de ses vêtements Si le détenu ne peut pas conserver ses vêtements personnels, pour des raisons de coût, de contrôle ou d'hygiène, les administrations pénitentiaires doivent veiller à la qualité, à la propreté et à la bonne adaptation au climat des vêtements fournis.

Que les vêtements portés par les détenus soient personnels ou qu'ils soient fournis par l'établissement, l’Administration Pénitentiaire doit reconnaître une priorité à leur fourniture, entretien et blanchissage.

Il importe que les détenus qui travaillent à l'extérieur, pour suivre des cours donnés dans des établissements d'enseignement ou pour comparaître en justice, ne soient pas vêtus d'uniformes reconnaissables par l’extérieur. Il faut aussi, lorsqu'ils travaillent à l'intérieur, leur fournir des vêtements appropriés, compte tenu de la sécurité et de la nature des tâches effectuées.

 

  


 

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